Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/01570


Vérifier : TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/01570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/01570
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcb5d84f14adac9d42aa1

Texte de la décision

19,300 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01570 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUKZ
du 06 Juillet 2026

affaire : S.C.I. LES CEDRES
c/ S.C.E.A. [H] - [E] [M] [T], [U] [B] [X] [Z], [R] [Z], [D] [F], [W] [N], [G] [J], [Q] [J], [A] [J], G.F.A. GFV GRAND BOASC, [P] [L] [V], [C] [K], [O] [K], S.C.I. JJ 108, [I] [S], S.C.I. GMJLM, [Y] [UA], [JV] [DK], [YC] [DK]

Copie exécutoire délivrée à

Me Michaël BERDAH
Me Cédric BIANCHI
Me Philippe CAMPS
Me Olivia PERALDI

l’an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. LES CEDRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.E.A. [H] - [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [B] [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE

Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté

Monsieur [Q] [J]

[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté

Madame [A] [J]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

G.F.A. GFV GRAND BOASC
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [L] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [K]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [K]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

S.C.I. JJ 108
[Adresse 17]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

Monsieur [I] [S]
[Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

S.C.I. GMJLM
[Adresse 19]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [UA]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [JV] [DK]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [YC] [DK]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la SCI LES CEDRES a assigné la SCI GMJLM, Monsieur [D] [F], Madame [W] [N], Monsieur [G] [J], Monsieur [Q] [J], Madame [A] [J], Madame [YC] [DK], Madame [JV] [DK], la SCEA [H] – [Adresse 2], le GFA GFV GRAND BOASC, Madame [C] [K], Monsieur [O] [K], Monsieur [Y] [UA], Monsieur [I] [S], la SCI JJ108, Madame [U] [Z], Monsieur [R] [Z] et Madame [P] [V] en référé aux fins notamment de remise en état d’un chemin.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI LES CEDRES sollicite de :
- la juger recevable et bien fondée en son action,
- débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes,
- rejeter purement et simplement les demandes reconventionnelles des parties adverses,
- faire sommation à chacun des requis de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tout acte, document ou élément d’explication permettant de préciser et de justifier les modalités d’accès à leur propriété,
- faire sommation à Madame [V] de produire à la SCI LES CEDRES, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la décision à intervenir le procès-verbal de bornage, le plan annexé et tout document établi par le géomètre-expert ayant procédé à ladite opération, ainsi que toute pièce propre à déterminer l’emplacement des limites réelles de la propriété litigieuse,
- condamner solidairement l’ensemble des indivisaires à la remise en état du chemin d’exploitation litigieux dans son état d’origine dès lors qu’il a été élargi et modifié et qu’il empiète désormais sur les parcelles dont est propriété la SCI LES CEDRES,
- condamner Madame [NY] [V] à verser à la SCI LES CEDRES la provision de 10.000 euros compte tenu du préjudice subi du fait du silence gardé sur l’existence de ce chemin et ses modifications empiétant sur les parcelles vendues,
- condamner solidairement l’ensemble des indivisaires à verser à titre de provision la somme de 962,97 euros en remboursement des frais exposés par la pose de gabions,
- condamner solidairement l’ensemble des indivisaires et Madame [NY] [V] à verser à la SCI LES CEDRES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, les époux [Z] sollicitent :
- juger irrecevable la demande de délivrance d’une sommation,
- débouter la SCI LES CEDRES de sa demande de délivrance d’une sommation à leur encontre à produire leur acte d’achat de leur propriété,
- débouter la SCI LES CEDRES de sa demande de condamnation des époux [Z] à remettre en état le chemin :
▪ en l’absence des éléments essentiels d’identification du chemin,
▪ en l’absence de certitude sur la nature juridique du chemin,
▪ en l’absence de certitude sur l’assiette prétendument initiale du chemin,
▪ en l’absence de certitude sur les limites de propriétés des parcelles de la SCI,
▪ en l’absence de la date d’’apparition des prétendus empiètements,
▪ en l’absence de la preuve de l’auteur des prétendus empiètements
- statuer ce que de droit sur la demande en paiement des dommages et intérêts provisionnels formulée à l’encontre de la seule Madame [V],
- débouter la SCI LES CEDRES de sa demande de condamnation des époux [Z] à rembourser les frais de pose de gabions exposés par la SCI LES CEDRES,
- condamner la SCI LES CEDRES à supprimer les gabions qu’ils ont installés illégalement sur le chemin, afin de permettre la remise en état du chemin dans son état antérieur à ladite pose, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SCI LES CEDRES à payer à Madame et à Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI LES CEDRES à payer à Madame et à Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la SCI LES CEDRES aux dépens ainsi qu’à payer à Madame et à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI GMJLM, Monsieur [D] [F], Madame [W] [N], Monsieur [G] [J], Monsieur [Q] [J], Madame [A] [J], Madame [YC] [DK], Madame [JV] [DK], la SCEA [H] – [Adresse 2], le GFA GFV GRAND BOASC, Madame [C] [K], Monsieur [O] [K], Monsieur [Y] [UA], Monsieur [I] [S] demandent :

À titre principal,
- constater et au besoin dire et juger que la SCI LES CEDRES ne justifie pas en droit ni en fait de sa demande de production sous astreinte des titres de propriété des concluants et, en conséquence, l’en débouter,
- constater et au besoin dire et juger que la SCI LES CEDRES ne prouve pas un quelconque empiètement, ni une quelconque modification de l’assiette du chemin d’exploitation,
- constater et au besoin dire et juger que les travaux d’enrobage objets de la contestation de la SCI LES CEDRES ont été réalisés en 2013 avec l’accord de l’auteur de la demanderesse,
- constater et au besoin dire et juger que les cages à gabions, dont la SCI LES CEDRES demande le remboursement, ont été posées illicitement, sans l’autorisation des indivisaires,
- en conséquence, débouter la SCI LES CEDRES de l’ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,
- constater l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer la SCI LES CEDRES à mieux se pourvoir au fond,
- en conséquence, débouter la SCI LES CEDRES de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond.

A titre reconventionnel,
- constater et au besoin dire et juger que les herbes et branches provenant du fonds de la SCI LES CEDRES empiètent sur le chemin d’exploitation et créent un risque de chute et d’incendie,
- constater et au besoin dire et juger que la SCI LES CEDRES a posé des cages à gabions rétrécissant dangereusement la largeur du chemin d’exploitation sans l’autorisation des indivisaires,
- constater et au besoin dire et juger que la SCI LES CEDRES a posé des caméras orientées vers le chemin d’exploitation sans l’autorisation des indivisaires,
- constater et au besoin dire et juger que l’absence de clôture du fonds de la SCI LES CEDRES permet à ses chiens, dont un est classé en chiens dangereux, d’errer sur le chemin d’exploitation,
En conséquence :
- condamner la SCI LES CEDRES à débroussailler les herbes et élaguer les arbres situés sur sa propriété et jouxtant le chemin d’exploitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la SCI LES CEDRES à retirer les cages à gabions qu’elle a posé sur le chemin d’exploitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la SCI LES CEDRES à retirer les caméras orientées vers le chemin d’exploitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la SCI LES CEDRES à clôturer intégralement son fonds afin d’éviter les errances de ses chiens sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- condamner la SCI LES CEDRES aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer une indemnité de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [P] [V] demande :
- juger que la qualification du chemin, d’exploitation communale, n’est pas établie,
- juger que la SCI les cèdres n’apporte aucune preuve de ses allégations,
- juger que l’étude dont elle se prévaut, n’a pas été établie au contradictoire des parties et ne leur est donc pas opposable,
- juger qu’elle ne justifie d’aucun préjudice,
- juger elle ne peut être condamnée à communiquer, sous astreinte, un plan de bornage qu’elle n’a jamais fait dresser et qui n’existe pas,
- débouter la SCI LES CEDRES de ses demandes,
- condamner la SCI LES CEDRES à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI LES CEDRES aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [J], Monsieur [Q] [J], ainsi que la SCI JJ108 n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de communication de pièces :

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la demanderesse sollicite qu’il soit fait sommation à l’ensemble des défendeurs de justifier en réalité de leurs titres de propriété.

Force est de constater que ces documents sont accessibles au service de la Publication Foncière et que dès lors, la demanderesse est mal-fondée à en solliciter la communication sous astreinte.

En conséquence, la SCI LES CEDRES sera débouté de cette demande.

Sur le trouble manifestement illicite :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Sur la demande de remise en état du chemin

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débats que la qualification juridique du chemin litigieux, dénommé « [Adresse 22] » n’est pas établie avec certitude, qu’il s’agirait d’un chemin d’exploitation, dont la SCI LES CEDRES a, dans un premier temps, revendiqué la propriété, pour finalement concéder l’existence éventuelle d’une indivision, sans que la nature communale de la voie ne soit exclue ;

À titre surabondant, il y a lieu de relever que les limites, le tracé et l’emprise dudit chemin ne sont pas rapportés par le demandeur au regard du seul relevé de bornage produit, et dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été réalisé au contradictoire de l’ensemble des parties, de sorte que l’empiètement allégué n’est pas fixé.

Ainsi et au regard des contestations sérieuses quant à la qualification juridique du chemin, ainsi que l’absence de tracé et d’emprise en déterminant les limites, la demande de la SCI LES CEDRES tendant à sa remise en état, ne peut prospérer.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les demandes reconventionnelles

En l’espèce, et toutefois, force est de relever que l’ensemble des parties utilisent ledit chemin mais qu’en l’absence d’un bornage établi au contradictoire des parties et par suite, de la caractérisation du tracé et de l’emprise de celui-ci, il y a lieu de faire droit à la demande de dépose des cages à gabions qui en rétrécissent la largeur et ce, sans l’autorisation des indivisaires, alors même que les limites de propriété de la SCI LES CEDRES ne sont pas clairement définies au contradictoire des parties et que de plus, elles empêchent le cas échéant l’intervention des services de secours.

En effet la pose desdites cages constitue un trouble manifestement illicite des usagers dudit chemin qu’il y a lieu de faire cesser.

De la même manière, et parce que des caméras sont orientées vers ledit chemin sans l’autorisation des indivisaires, alors même qu’elles sont susceptibles de capter des images de toute personne susceptible d’emprunter ce chemin, il y a lieu de faire droit à la demande de déposé desdites caméras en ce qu’elles portent atteinte à des libertés individuelles consacrées telles que le droit au respect de la vie privée et la liberté d’aller et venir, la SCI LES CEDRES ne produisant aucun élément, de type capture d’écran, de nature à corroborer ses allégations quant à l’orientation des caméras sur sa seule entrée du terrain et le véhicule de son gérant.

En revanche et s’agissant des autres demandes consistant notamment en la demande de débroussaillage et de clôture du fonds de la SCI LES CEDRES, si les défendeurs font valoir un risque de chutes de branches, ou un risque d’incendie, il y a lieu de relever, ainsi que le soutiennent les demandeurs à juste titre, que l’obligation d’entretien pèse sur la collectivité des indivisaires, sans qu’il ne soit démontré un risque avéré.

Enfin, il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier s’il y a lieu de clôturer le fonds de la SCI LES CEDRES qui demeure libre des aménagements sur sa propriété, étant par ailleurs rappelé qu’en l’absence d’un bornage établi au contradictoire de tous, une clôture en bordure du chemin ne peut être élevée dans le strict respect du droit de propriété.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LES CEDRES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

En outre, en application de l’article 700 du même code, la SCI LES CEDRES sera condamnée à verser à la SCI GMJLM, Monsieur [D] [F], Madame [W] [N], Monsieur [G] [J], Monsieur [Q] [J], Madame [A] [J], Madame [YC] [DK], Madame [JV] [DK], la SCEA [H] – [Adresse 2], le GFA GFV GRAND BOASC, Madame [C] [K], Monsieur [O] [K], Monsieur [Y] [UA], Monsieur [I] [S], Madame [U] [Z], Monsieur [R] [Z] et Madame [P] [V] la somme de 200 euros, chacun, au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DEBOUTONS la SCI LES CEDRES de sa demande de communication de pièces ;

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

En conséquence,

ORDONNONS la dépose par la SCI LES CEDRES des cages à gabions ;

ORDONNONS la dépose par la SCI LES CEDRES des caméras installées sur sa propriété et orientées sur le [Adresse 22] ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la SCI LES CEDRES à verser à la SCI GMJLM, Monsieur [D] [F], Madame [W] [N], Monsieur [G] [J], Monsieur [Q] [J], Madame [A] [J], Madame [YC] [DK], Madame [JV] [DK], la SCEA [H] – [Adresse 2], le GFA GFV GRAND BOASC, Madame [C] [K], Monsieur [O] [K], Monsieur [Y] [UA], Monsieur [I] [S], Madame [U] [Z], Monsieur [R] [Z] et Madame [P] [V] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI LES CEDRES aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.