TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/01148
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/01148 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RJAM
du 16 Juillet 2026
M.I 26/00000572
affaire : [Y] [U] [W]
c/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurence BOURDIER
Me Jean-alexandre COSTANTINI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Juillet 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Y] [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juillet 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 22 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert M. [R] [Z], avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par les consorts [F], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce notamment au contradictoire de Mme [Y] [W].
La SA BPCE ASSURANCES IARD, n'ayant pas été appelée en cause, Mme [Y] [W], autorisée par ordonnance sur requête, l'a faite assigner en référé d'heure à heure par acte de commissaire de justice, en date du 1er juillet 2026, en déclaration d'ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle Mme [Y] [W] a maintenu sa demande.
A l'audience, la SA BPCE ASSURANCES IARD représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d'usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 22 mai 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que l'appartement des consorts [F] est affecté par des désordres de type infiltrations.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Mme [Y] [W] qui conteste que les fuites puissent provenir de son appartement, expose qu'il est nécessaire que son assureur, la SA BPCE ASSURANCES IARD participe à la mesure d'expertise.
Dès lors, Mme [Y] [W] justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à son assureur, la SA BPCE ASSURANCES IARD, l'ordonnance de référé en date du 22 mai 2026 ayant désigné M. [R] [Z], expert pour procéder à des opérations d'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l'affaire, Mme [W] conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les protestations et réserves de la SA BPCE ASSURANCES IARD ;
DÉCLARONS commune et opposable à l'égard de la SA BPCE ASSURANECES IARD, l'ordonnance de référé RG 26/00806 en date du 22 mai 2026 ayant désigné M. [R] [Z];
DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que Mme [Y] [W] communiquera sans délai à la SA BPCE ASSURANCES IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA BPCE ASSURANCES IARD aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que Mme [Y] [W] conservera à sa charge les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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