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TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 25/03397


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Date
16/07/2026
Numéro
25/03397
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcbb184f14adac9d42cba

Texte de la décision

7,027 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES c/ [K] [L]

MINUTE N° 26/
Du 16 Juillet 2026

3ème Chambre civile
N° RG 25/03397 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWWK

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 11 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026, signé par Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL TGE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 avril 2024, M. [K] [L] au volant de son véhicule a percuté le véhicule automobile de Mme [X] [J] alors qu’il n’était pas assuré.

Le 30 mars 2016, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) a procédé au versement de la somme de totale de 4300 euros auprès de l’assureur de Mme [J] en indemnisation de ses préjudices.

Après adreses infructueuses des 3 septembre 2023, 5 novembre 2023 et mis en demeure du 4 février 2025, par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2025, le FGAO a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de son recours subrogatoire M. [K] [L] aux fins de:

- CONDAMNER M. [K] [L] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 4.300 € avec intérêéts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022, par application de l’article R.421-16 du Code des Assurances, dérogatoire au droit commun.

- LE CONDAMNER à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une indemnité de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du C.P.C et aux entiers dépens.

- NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.

Sur cette assignation, M. [K] [L] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 avec clôture le jour-même et l’affaire fixée à plaider le 11 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

Le défendeur (assignation délivrée à étude) n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la demande de condamnation

En application de l’article L. 421-3 du Code des assurance, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère en vers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

En l’espèce, vu l’accident de la circulation impliquant le véhicule non assuré de M. [L] [K], vu la procédure d’enquête pénale, vu les courriers entre le Fonds de garantie et la MMA, assureur de Mme [J], vu l’offre d’indemnisation des souffrances endurées et la quittance contractuelle de la MMA, vu l’état des paiements du Fonds pour des montants de 4.000 euros et 300 euros, le Fonds, subrogé dans les droits de la victime indemnisée, est bien fondé à obtenir le remboursement par le responsable du dommage.

Compte tenu de la tentative infructueuse de recouvrement amiable établie par la mise en demeure infructueuse adressée à M. [K] [L] le 4 février 2025 non réclamée, M. [K] [L] sera condamné à payer au FGAO la somme de 4.300 euros.

Par application de l’article L. 421-3 du Code des assurances, sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ;

La présente créance de 4.300 euros sera donc majorée des intérêts moratoires au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier un préjudice comme demandé, à compter du 4 février 2025 date de la mise en demeure.

En conséquence, M. [K] [L] sera condamné à payer au FGAO la somme totale de 4.300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025.

****

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M. [K] [L] sera condamné à payer au FGAO la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE [K] [L] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 4.300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

CONDAMNE [K] [L] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [K] [L] aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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