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TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 26/00098


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcbd984f14adac9d42db6

Texte de la décision

8,205 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00098 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6HB
du 06 Juillet 2026

affaire : S.C.I. [W]
c/ [G] [P]

Copie exécutoire délivrée à

Me Aude GIUGLARIS

l’an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2025, la SCI [W] a consenti à Monsieur [G] [P], un bail dérogatoire (L145-5 du code commerce) d’une durée d’un an, un local à usage de « conciergerie et tout commerce de proximité » sis à NICE (06), [Adresse 5] [Adresse 6] moyennant un loyer annuel de 4.956 € hors taxes et hors charges, payable par terme mensuel à échoir.

Le 9 septembre 2025, la SCI [W] a fait délivrer à Monsieur [G] [P] un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.

Par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SCI [W] a assigné Monsieur [G] [P] en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.

A l’audience, la SCI [W] réitère ses demandes et sollicite :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
- le constat de la résiliation du bail à compter du 9 octobre 2025,
- l’expulsion immédiate, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision le cas échéant avec le concours de la force publique passé un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
- statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions de l’article L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- la condamnation de Monsieur [G] [P] à lui verser jusqu’à son départ effectif une somme égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, soit 850 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
- la condamnation de Monsieur [G] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 3.775,57 euros au titre des sommes impayées, arrêtées au 1er décembre 2025,
- juger que le dépôt de garantie d’un montant de 413 euros restera acquis à titre provisionnel pour sûreté de la créance de la bailleresse,
- la condamnation de Monsieur [G] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce aux créanciers inscrits, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que Monsieur [G] [P] a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois de novembre 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [P] n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

Suivant note en délibéré parvenue au greffe le 16 juin 2026, le conseil de la SCI a fait parvenir un justificatif de remise des clés par le preneur entre les mains de son mandataire, FONCIA ANTIBES, le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l’article 1728 – 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 4.956 euros, soit 413 euros par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.

Le 9 septembre 2025, la SCI [W] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1526 euros, correspondant aux loyers des mois de juin, juillet, août 2025, ainsi que septembre 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.

Monsieur [G] [P], à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.

Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 10 octobre 2026 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. Il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion du locataire devenue sans objet depuis la remise des clés par le preneur à la date du 6 mars 2026.

Il convient toutefois de condamner Monsieur [G] [P] à verser à la SCI [W] la somme de 413 euros par mois, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs, soit le 6 mars 2026, le mois commencé restant dû dans son entièreté.

Il convient en outre de condamner Monsieur [G] [P] à verser à la SCI [W] à titre de provision la somme de 3272,57 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au 31 novembre 2025, selon décompte produit.

Sur les autres demandes :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.

Enfin, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à verser à la SCI [W] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 13 mars 2025 ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail à compter du 10 octobre 2025 ;

CONSTATONS la demande tendant à l’expulsion de Monsieur [G] [P] et de tout occupant de son chef, devenue sans objet par la remise des clés intervenue le 6 mars 2026 ;

FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [G] [P] à la SCI [W] à compter du 1er octobre 2026 et jusqu’au 31 mars 2026 au montant du loyer stipulé au bail outre les charges récupérables, et CONDAMNONS Monsieur [G] [P] au paiement ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à verser à la SCI [W] la somme de 3272,57 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 30 septembre 2026 ;

DEBOUTONS du surplus de ses demandes .

CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à verser à la SCI [W] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 9 septembre 2025.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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