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TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 26/01275


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Date
20/07/2026
Numéro
26/01275
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcbe184f14adac9d42dec

Texte de la décision

8,608 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [G] / [J], [J]

N° RG 26/01275 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDLD

MINUTE N°
Du 20 Juillet 2026

Grosse délivrée
Me Pierre ARMANDO
Me Emmanuelle ROVERA

Expédition délivrée
[O] [G]

[U] [J]
[N] [J]

Me François GALTIER

Le

Mentions :
DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882026001175 du 11/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 082

DEFENDERESSES

Madame [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS, présente uniquement aux débats

A l'audience du 04 Mai 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026 prorogé au 20 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 10 février 2019 entre Madame [U] [J] et Madame [N] [J] d’une part et Monsieur [O] [G] d’autre part, concernant un local à usage d’habitation principal situé à [Adresse 3] premier étage, sont réunies à la date du 14 octobre 2024,
- constaté que Monsieur [O] [G] est occupant sans droit ni titre du logement à compter du 15 octobre 2024,
- ordonné en conséquence à Monsieur [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance,
- dit qu’à défaut pour Monsieur [O] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [J] et Madame [N] [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- constaté que Monsieur [O] [G] est redevable vis-à-vis de Madame [U] [J] et Madame [N] [J], à titre provisionnel, d’une somme de 21 688 euros arrêtée à la date du 12 mai 2025 au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayées,
- dit qu’il sera sursis au paiement par Monsieur [O] [G] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de sa demande de suspension de toute mesure d’expulsion,
- condamné Monsieur [O] [G] au règlement en faveur de Madame [U] [J] et Madame [N] [J] à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant de 1 202,16 euros avec les augmentations légales jusqu’à l’entière libération des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Madame [U] [J] et Madame [N] [J] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [O] [G] et ce, au plus tard le 18 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, Monsieur [O] [G] a fait assigner Madame [N] [J] et Madame [U] [J] afin d’entendre le juge de l'exécution lui accorder un délai d’une année à compter du jugement à intervenir pour quitter les lieux.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 4 mai 2026 et visées par le greffe, Madame [N] [J] et Madame [U] [J] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [G] et sollicite sa condamnation à leur verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux 
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [O] [G] n’a pas réglé l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné à titre provisionnel, par l’ordonnance de référé du 17 juin 2025 de sorte que sa dette n’a pas cessé d’augmenter passant de la somme de 21 688 euros arrêtée à la date du 12 mai 2025 à la somme de 31 726 euros arrêtée au 3 mai 2026. Le demandeur a d'ores et déjà bénéficié d'un important délai de fait puisqu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2024. Il ne justifie pas de véritables recherches pour se reloger puisque les seules pièces produites sont une attestation dune conseillère en immobilier qui remonte au 5 août 2024 et un refus de la commission d’attribution des logements qui s’est tenue le 13 février 2026.

En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de Monsieur [O] [G] insuffisamment justifiée, sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué aux consorts [J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné, Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Monsieur [O] [G] à payer aux consorts [J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

 
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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