TJ 06088, 10 juill. 2026, RG 25/00123
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [D] [B] veuve [J]
N°26/584
Du 10 Juillet 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/00123 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDR6
Grosse délivrée à
Me Jean-marc COHEN
expédition délivrée à
Me Caroline CAUSSE
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1]», agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [D] [B] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [B] veuve [J] est propriétaire des lots 15, 39 et 65 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » l’a fait assigner pour obtenir principalement la somme de 9.791,61 euros de charges de copropriété impayées au 6 novembre 2024.
Mme [D] [B] veuve [J] a soldé l’intégralité de sa dette au mois de décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » demande qu’il soit constaté que sa demande principale est devenue sans objet mais sollicite la condamnation de Mme [D] [B] veuve [J] à lui payer les sommes suivantes :
5.000 euros de dommages-intérêts,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le compte de cette copropriétaire et de son époux était débiteur depuis le 11 mars 2021 et que toutes les démarches amiables et mises en demeure préalablement à l’assignation sont demeurées vaines. Il souligne que la défenderesse n’a versé que la somme de 1.207,14 euros en règlement de ses charges entre 2021 et 2024, ce qui a contraint la collectivité à procéder à des avances de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui a occasionné des difficultés de trésorerie. Il relève que la défenderesse a été en mesure de s’acquitter de la totalité de l’arriéré de charges en quelques mois, ce qui démontre qu’elle avait les capacités financières de faire face à ses obligations. Il ajoute que son préjudice a été majoré par les travaux de réparation de l’immeuble qu’il a dû financer sur la période et évalue sa réparation à la somme de 5.000 euros.
Dans ses conclusions en défense communiquées le 12 mars 2025, Mme [D] [B] veuve [J] conclut, outre à la révocation de la clôture, principalement au débouté et subsidiairement la réduction des sommes réclamées à de plus justes proportions.
Elle indique être âgée et avoir été très affectée par le décès de son époux le 6 février 2023, ce qui ne lui a pas permis d’apporter le soin nécessaire à la gestion du bien immobilier. Elle demande qu’en raison de son âge et de ses efforts de paiement, aucune condamnation ne soit mise à sa charge.
La clôture de la procédure intervenue le 3 mars 2026 a été révoquée et de nouveau prononcée le 17 mars 2026 avant l’ouverture de débats. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte-tenu du règlement de sa dette de charges par Mme [D] [B] veuve [J], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » abandonne sa demande principale mais maintient des demandes additionnelles de dommages-intérêts et de remboursement de ses frais irrépétibles de procédure.
Sur la demande de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que Mme [D] [B] veuve [J] et son époux ne réglaient plus leurs charges depuis l’année 2021. L’époux de Mme [D] [T] est décédé le 6 février 2023.
Mme [D] [B] veuve [J] a ensuite procédé à quelques règlements parcellaires et a soldé sa dette après l’introduction de l’instance par l’intermédiaire de son notaire en indiquant avoir contracté un prêt pour le faire.
Si la carence de Mme [D] [B] veuve [J] a imposé à la collectivité de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes, ces circonstances ainsi que les efforts auxquels elle a procédé pour régler sa dette ne permettent pas de caractériser sa mauvaise foi à l’origine du préjudice du syndicat.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
La procédure ayant été nécessaire pour parvenir au règlement de la dette de charges, Mme [D] [B] veuve [J] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de la mise en demeure.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution de provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » abandonne sa demande principale, la dette de charges ayant été soldée dans le cours de la procédure ;
CONDAMNE Mme [D] [B] veuve [J] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de la mise en demeure ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [D] [B] veuve [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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