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TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 25/02117


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Date
16/07/2026
Numéro
25/02117
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcbfe84f14adac9d42eb9

Texte de la décision

19,229 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/02117 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4X4
du 16 Juillet 2026
M.I 26/00000796

affaire : [Z] [V], [T] [K]
c/ S.A.R.L. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée à

Me Olivier CASTELLACCI
Me Jean-joël GOVERNATORI

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le seize Juillet À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. DOMAINE DES VIGNES
C/O RIVIERA REALISATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, M. [Z] [V] et Mme [T] [K] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL [Adresse 1] afin de voir :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
- condamnation à leur verser une provision de 21 200 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
- condamnation à leur verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 9 juin 2026, M. [Z] [V] et Mme [T] [K] ont maintenu leurs demandes.

La SARL DOMAINE DES VIGNES sollicite dans ses conclusions en défense :
- le rejet de la demande d'expertise en raison de la procédure distincte pendante sous le numéro RG 26/84,
- à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves,
- en tout état de cause, rejeter la demande de provision en l'absence d'obligation non sérieusement contestable,
- réserver les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, que la société [Adresse 1] est le promoteur d'une opération immobilière située à [Localité 2] [Adresse 2], comprenant la réalisation d'un ensemble de 14 villas.

Suivant acte de vente en l'état futur d'achèvement du 1er mars 2023, M. [Z] [V] et Mme [T] [K] ont fait l'acquisition auprès de la SARL DOMAINE DES VIGNES d'une villa portant le numéro 7, au prix de 555 000 euros.

Il a été prévu à l'acte un délai d'achèvement des biens au plus tard le 30 septembre 2023 sous réserve de la survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai de livraison.

Ils font valoir que postérieurement à la signature de l'acte de réservation, ils ont subi plusieurs diminutions successives de l'assiette foncière de leurs biens par rapport à celles initialement prévues au contrat du 3 juin 2021 en versant des courriers du promoteur du 8 novembre 2021 et du 24 octobre 2022 ainsi que des plans.

Ils ajoutent en outre que la livraison de la villa a, par ailleurs très rapidement pris une tournure irrégulière, qu'une date de livraison était prévue au 30 septembre 2023 et qu'en raison d'erreurs de plans et de retards multiples, elle n'a pas pu intervenir à la date susvisée.

Ils justifient que lors de la pré-visite du bien effectuée le 17 juillet 2024, ils ont émis de nombreuses réserves et qu'ils ont finalement pu prendre possession de la villa le 22 janvier 2025 en faisant état d'un procès-verbal de non livraison dressé par la SARL [Adresse 1] le 12 septembre 2024 alors qu'ils n'ont pas été convoqués dans le délai.

Il ressort d'un procès-verbal de constat du 22 janvier 2025 que, plusieurs désordres et non-conformités ont été constatés notamment des infiltrations dans le garage, au niveau des menuiseries, des défauts de peinture.

Dès lors, bien que la défenderesse argue de l'existence d'une procédure pendante qui a été initiée devant le juge des référés aux fins d'expertise de la villa des requérants rendant la présente instance sans objet, force est de relever qu'il ressort de l'assignation produite aux débats que cette dernière a été délivrée par la SARL DOMAINE DES VIGNES à l'encontre des différents intervenants à l'acte à construire mais que les demandeurs n'ont pas été assignés dans le cadre de cette instance et qu'il n'est pas justifié de surcroît de l'issue de cette procédure.

En conséquence, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d'expertise qui repose sur un motif légitime en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [Z] [V] et Mme [K], qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les demandeurs sollicitent une provision d'un montant de 21 200 euros au motif qu'ils ont dû supporter des loyers de substitution de 1650 euros par mois entre juin 2024 et janvier 2025 du fait du retard de livraison de leur appartement et qu'ils ont subi un préjudice moral important eu égard à l'ampleur des difficultés rencontrées avec le promoteur ayant engendré un état d'anxiété élevé.

Bien qu'ils versent les arrêts travail de Mme [K] du 12 juin 2024 au 19 septembre 2024 et des ordonnances médicales, force est de relever qu'ils ne justifient pas avec l'évidence requise en référé du lien de causalité entre les problèmes de santé rencontrés par cette dernière et les manquements reprochés au promoteur.

Par ailleurs, ils ne versent aucun justificatif sur les frais de relogement qu'ils soutiennent avoir été contraints de supporter du fait du retard de livraison de leur appartement, aucune quittance de loyer ou contrat de bail n'étant produit aux débats.

Enfin, la SARL [Adresse 1] verse un courrier adressé aux demandeurs le 8 janvier 2025 dans lequel elle fait état de l'existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison, telles que prévues au contrat de vente et produit des attestations du maître d'œuvre en ce sens relatives aux intempéries et aux défaillances des entreprises intervenues sur le chantier.

Dès lors, force est de relever au vu de ces éléments que des contestations sérieuses tenant aux causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues au contrat de vente, à l'origine des désordres invoqués et aux responsabilités susceptibles d'être encourues, font obstacle à la demande de provision.

Il n'y a donc pas lieu à référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge des demandeurs les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE à la SARL DOMAINE DES VIGNES de ses protestations et réserves

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder M. [L] [F], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :

[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0698682001
Courriel : [Courriel 1]

avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par M. [Z] [V] et Mme [T] [K] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; les décrire et situer leur date d'apparition ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

* vérifier la superficie exacte de la parcelle et des espaces extérieurs effectivement livrés au titre de la villa numéro 7 en distinguant la superficie totale de la parcelle, la superficie du jardin, les emprises de voirie ainsi que toute zone classée en aire de retournement ou espace réservé à l'ASL ; les comparer avec celle mentionnée aux documents produits (contrat de réservation, plans successifs, actes notariés et annexes), au permis de construire initiaux et modificatifs ainsi qu'au plan de masse produite aux débats ;

* préciser si des divergences existent entre lesdites superficies et en préciser l'ampleur et l'origine ;

* donner tout élément utile sur le retard pris dans la livraison de la villa et les différentes causes de ces retards ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;

* donner tout élément technique et utile permettant de faire le compte entre les parties;

* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que M. [Z] [V] et Mme [T] [K] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 septembre 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à deposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [Z] [V] et Mme [T] [K] ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

LAISSONS à la charge de M. [Z] [V] et Mme [T] [K] les dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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