TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00945
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026
Minute n°
Etablissement public COTE D’ AZUR HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES c/ [V]
DU 07 Juillet 2026
N° RG 26/00945 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REWB
- Exécutoire le :
à Mme [O] [D]
- copie certifiée conforme le:
à Madame [K] [V]
DEMANDEUR:
Etablissement public COTE D’ AZUR HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [D], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDERESSE:
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice ,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail d’habitation signé en date du 08 janvier 2020, à effet au 03 janvier 2020, entre l'OPH COTE D'AZUR HABITAT et Madame [K] [V] portant sur un logement conventionné type F3 n°1203 sis à [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] moyennant paiement d’un loyer révisable de 271,52 euros par mois et d’une provision sur charges locatives de 193,09 euros par mois,
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 10 juillet 2025 à la requête du bailleur social à Madame [K] [V] pour un arriéré locatif d’un montant de 1 106,64 euros arrêté au mois de juin 2025 et le coût de l’acte pour 89,02 euros,
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens, par lequel l'OPH COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Madame [K] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 18 mai 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 08 janvier 2020 par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée égale au montant du loyer, surloyer et charges qui aurait dû être payée si la défenderesse était restée locataire, outre la somme provisionnelle de 1 153,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025 outre la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance dont le commandement de payer,
Madame [K] [V] a quitté les lieux par suite d’un congé notifié au bailleur social le 18 février 2026 et un constat contradictoire d’état des lieux de sortie a été dressé le 18 mars 2026.
A l’audience du 18 mai 2026, l’OPH COTE D’AZUR HABITAT, représentée par Madame [D] [O], mandataire ayant pouvoir visé, a déclaré se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [K] [V] mais maintenir sa demande de condamnation provisionnelle au titre d’un arriéré du compte locatif sortant à hauteur de 555,71 euros, outre celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [V] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement du bailleur social de ses demandes principales
Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l'OPH COTE D'AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [K] [V].
Le tribunal prend acte du désistement du bailleur social de ses demandes principales à l’égard de la locataire sortante, Madame [K] [V].
Sur le paiement en paiement provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 555,71 euros, le bail d’habitation, le commandement de payer, le congé de la locataire, un état des lieux de sortie contradictoire du 18 mars 2026 et un relevé de compte locatif de sortie actualisé duquel il ressort que Madame [K] [V] reste devoir la somme de 555,71 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus au titre du solde de l’arriéré locatif, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 555,71 euros, il convient de condamner Madame [K] [V] à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur maintient également sa demande de condamnation de Madame [K] [V] aux entiers dépens de l’instance de référé dont le coût de l’assignation du 12 novembre 2025 et celui du commandement de payer du 10 juillet 2025 et à lui verser la somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [K] [V] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que son arriéré locatif n’a pas été soldé à son départ des lieux, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance de référé dont le coût de l’assignation du 12 novembre 2025 et celui du commandement de payer du 10 juillet 2025 et à verser au bailleur social une somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l'OPH COTE D'AZUR HABITAT de ses demandes principales à l’égard de Madame [K] [V],
Condamnons Madame [K] [V] à payer à l'OPH COTE D'AZUR HABITAT la somme provisionnelle de 555,71 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus au titre du solde de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamnons Madame [K] [V] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris le coût de l’assignation du 12 novembre 2025 et celui du commandement de payer du 10 juillet 2025,
Condamnons Madame [K] [V] à payer à l'OPH COTE D'AZUR HABITAT la somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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