Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00953


Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00953
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcc1284f14adac9d42f6c

Texte de la décision

12,696 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

S.A. IN’LI PACA VENANT AUX DROITS DE LA STE PARLONIAM c/ [N]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00953 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REWS

- Exécutoire le :
à Me ZUELGARAY Hervé

- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [T] [W] [N]
à CCAPEX

DEMANDERESSE:

S.A. IN’LI PACA VENANT AUX DROITS DE LA STE PARLONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me ZUELGARAY Hervé, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

La société PARLONIAM aux droits de laquelle vient la SA IN’LI PACA a, selon acte sous seing privé du 13 octobre 2017, donné à bail d’habitation à Monsieur [T] [N], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis appartement type T2 n°0029, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 320,19 euros et une provision mensuelle sur charges de 83,40 euros, soit un total mensuel de 403,59 euros, actualisé à 465.93 euros, incluant l’assurance garantissant le bien loué.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [T] [N] par acte du commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 2190,51 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 et le coût de l’acte pour 138.28 euros Cet acte a été notifié à la CCAPEX le jour même de sa délivrance.

Selon acte du commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 21 janvier 2026 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, la SA IN’LI PACA, venant aux droits de la société PARLONIAM a fait assigner Monsieur [T] [N], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de constater la résiliation du bail d’habitation du 13 octobre 2017 par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 novembre 2025 et statuer sur ses conséquences.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 18 mai 2026, la SA IN’LI PACA représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, exception faite de sa demande en paiement provisionnel qu’elle élève à la somme de 5 933,62 euros au jour de l’audience suite au rejet du prélèvement de 465,93 euros du mois de mai 2026.

Monsieur [T] [N] déclare ne pas travailler, percevoir le RSA pour 600,00 euros par mois et être débiteur d’une pension alimentaire pour l’entretien de sa fille. Il précise qu’il se trouve dans l’impossibilité financière de payer son loyer.

Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 26 septembre 2025, en date du même jour, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 20 janvier 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 21 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l’article 9 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, sous l’empire de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur en date du 29 juillet 2023, le bail d’habitation liant les parties ayant été renouvelé postérieurement à ladite loi, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [T] [N] par acte du commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 2190,51 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 et le coût de l’acte pour 138.28 euros Cet acte a été notifié à la CCAPEX le jour même de sa délivrance.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation du 13 octobre 2017 à effet au 07 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à la SA IN’LI PACA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 465,93 euros à compter du 08 novembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il n’y a lieu en l’espèce d’accueillir la demande du bailleur en suppression du délai légal de deux mois du commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion du locataire faute d’apporter la peuve de l’existence d’un des motifs visés à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de
5 933,62 euros, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [T] [N] reste devoir cette somme de
5 933,62 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif, déduction faite des frais de procédure pour 287,23 euros.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5 933,62 euros, il convient de condamner Monsieur [T] [N] à payer à la SA IN’LI PACA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 inclus avec intérêts légaux à compter du commandement du 26 septembre 2025 sur la somme de 2 190,51 euros et pour le surplus de la somme à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [T] [N] , qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025 et sera condamné à payer à la SA IN’LI PACA une somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de la SA IN’LI PACA recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 13 octobre 2017 à effet au 07 novembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [T] [N] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, des lieux occupés à savoir, un appartement type T2 n°0029, [Adresse 2] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [T] [N] à payer à la SA IN’LI PACA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 465,93 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 08 novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [T] [N] à payer à la SA IN’LI PACA la somme de 5 933,62 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2025 sur la somme de 2 190,51 euros et pour le surplus de la somme à compter de l’assignation,

Rejetons le surplus des demandes de la SA IN’LI PACA, dont celle en suppression du délai légal de deux mois du commandement de quitter pour procéder à l’expulsion du locataire,

Condamnons Monsieur [T] [N] à payer à la SA IN’LI PACA la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.