TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 25/04245
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026
Minute n°
S.A. LOGIS FAMILIAL c/ [W], [Z]
DU 07 Juillet 2026
N° RG 25/04245 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXDF
- Exécutoire le :
à Me STARACE Carla
- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [V] [W]
à Madame [Q] [Z] épouse [W]
DEMANDERESSE:
1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me STARACE Carla, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [Z] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOGIS FAMILIAL a, selon acte sous seing privé du 7 novembre 2014, donné à bail d’habitation à Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [W] née [Z], pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 402,33 euros et une provision mensuelle sur charges de 195,03 euros, soit un total mensuel de 597,36 euros, actualisé à 784,02 euros.
La SA LOGIS FAMILIAL a, également selon acte sous seing privé du 4 décembre 2014, donné en location un parking n°0939020020 à Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [W] née [Z], pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction, sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel indexé de 30,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 1,37 euros, soit un total mensuel de 31,37 euros, actualisé à 35,36 euros.
Soit un total mensuel actualisé comprenant le coût du logement et du parking à hauteur de 819,38 euros.
La SA LOGIS FAMILIAL a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA 1001 vies habitat le 1er décembre 2025 à effet au 31 décembre 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [W] née [Z] par acte du commissaire de justice en date du 25 avril 2025 pour un arriéré locatif de 5473,48 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 17,32 euros et le coût de l’acte pour 163,71euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 28 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 29 août 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel la SA 1001 vies habitat a fait assigner Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [W] née [Z], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026 à 10h30 aux fins notamment, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société LOGIS FAMILIAL en ses demandes,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation conclu le 4 novembre 2014, portant sur l’appartement de type 4 pièces au [Adresse 6], ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de stationnement du 4 décembre 2014, entre Monsieur et Madame [W] et la société LOGIS FAMILIAL,
- Constater la résiliation des baux au 25 juin 2025,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [W] née [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l’appartement n°0939020020 et du stationnement n°00933010202, tous deux sis [Adresse 7] B2, [Adresse 8], avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
- Ordonner, après un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des locataires,
- Les condamner solidairement à verser à lui verser la somme de 4974,20 euros au titre des loyers impayés, somme provisoirement arrêtée au 6 août 2025,
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers, augmentée des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, due à compter de la date de résiliation du contrat de bail et ce jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme totale de 819,56 euros, soit 784,20 euros au titre de l’habitation et 35,36 euros au titre du stationnement,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer à hauteur de 163,71 euros.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 18 mai 2026 à 10h30,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 18 mai 2026, la SA 1001 vies habitat représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, excepté le montant de l’arriéré locatif selon un décompte arrêté au mois de mai 2026 qu’elle actualise à la somme de 5804,45 euros. Elle explique que le locataire est en instance de divorce et subi une procédure de surendettement. Elle ajoute ne pas être opposé au plan d’apurement,ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Q] [W] née [Z], demande expressément l’octroi de délais de paiement, proposant le versement de 162,00 euros par mois en plus du loyer.
Elle explique faire l’objet d’une procédure de surendettement et que la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité de son dossier le 26 février 2026, être étudiante infirmière, mère de trois enfants et percevoir diverses prestations familiales, soit un revenu mensuel total d‘environ 2000,00 euros.
Monsieur [V] [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et régulièrement avisé par le greffe du renvoi de l’affaire à l’audience du 18 mai 2026 à 10h30.
Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la CAF le 24 avril 2025 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 25 avril 2025 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 29 août 2025 l’assignation en expulsion locative du 28 août 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 2 mars 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article XV une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [W] née [Z] par acte du commissaire de justice en date du 25 avril 2025 pour un arriéré locatif de 5473,48 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 17,32 euros et le coût de l’acte pour 163,71euros.
Il est constant que le bail en date du 7 novembre 2014, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines d’un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation et du contrat de location du parking à effet au 6 juin 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du logement B2 et du parking n°0939020020 et de les condamner solidairement en application du régime primaire des époux à payer à la SA LOGIS FAMILIAL devenue 1001 vies habitat une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d’un montant égal à celui des derniers loyers indexés appelés assortis des provisions sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 819,38 euros, correspondant à l’indemnité due pour le logement de 784,20 suros et à l’indemnité due pour le parking de 35,66 suros, à compter du 7 juin 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers des locataires dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu’au moment de l’expulsion effective du résident.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif non contesté et non contestable duquel il ressort que Monsieur [V] [Y] et Madame [Q] [Y] née [Z] restent devoir la somme de 5804,45 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif duquel il convient de déduire les frais comptabilisés au débit du compte des locataires pour 75,35 euros le 4 décembre 2025 et 163,71euros le 10 décembre 2025, au titre des frais de commissaire de justice, sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens.
Soit la somme totale de 239,06 suros à déduire.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 5565,39 suros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5565,39 suros, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] et Madame [Q] [Y] née [Z] solidairement à payer à la SA 1001 vies habitat cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Madame [Q] [Y] née [Z] sollicite des délais de paiement de sa dette locative auxquels le bailleur ne s’oppose pas.
Elle indique percevoir un revenu de 2000,00 suros et que la commission de surrendettement a rendu une décision de recevabilité de sa demande mais ne produit pas ladite décision. Il ressort du décompte actualisé qu’elle a repris le paiement de son loyer à la date de l’audience.
Au regard de ces élements, elle apparait en capacité de régler sa dette locative.
Il leur sera donc accordé des délais de paiement auc locataires selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [V] [Y] et Madame [Q] [Y] née [Z], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 25 avril 2025 et celui de l’assignation et seront condamnés in solidum à payer à la SA 1001 vies habitat une somme de 300,00 suros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA 1001 vies habitat recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 7 novembre 2014 et du contrat de location du parking du 4 décembre 2014 à effet au 6 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et Madame [Q] [Y] née [Z] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5] et du parking n°0939020020 sis à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [V] [Y] et Madame [Q] [Y] née [Z] solidairement à payer à la SA LOGIS FAMILIAL devenue 1001 vies habitat une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement d’un surloyer d’un montant de 819,38 suros, soit 784,20 suros au titre de l’habitation et 35,36 suros au titre du stationnement, égal à celui des derniers loyers indexés appelés assortis des provisions pour charges locatives, et éventuellement un surloyer, à la date de la résiliation, à compter du 7 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [V] [Y] et Madame [Q] [Y] née [Z] solidairement à payer à la SA LOGIS FAMILIAL devenue 1001 vies habitat la somme de 5565,39 suros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Accordons à Monsieur [V] [Y] et Madame [Q] [Y] née [Z] des délais de paiement de leur dette locative d’un montant de 5565,39 suros selon 36 mensualités de 154,00 suros chacune, la dernière la 36ème étant augmentée du solde de celle-ci (21,49 suros), soit 175,49 suros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,
Rejetons le surplus des demandes de la SA LOGIS FAMILIAL devenue 1001 vies habitat, dont sa demande en séquestration des biens appartenant aux locataires,
Condamnons Monsieur [V] [Y] et Madame [Q] [Y] née [Z] in solidum à payer à la SA LOGIS FAMILIAL devenue 1001 vies habitat la somme de 300,00 suros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [V] [Y] et Madame [Q] [Y] née [Z] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 25 avril 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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