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TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/00174


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcc2a84f14adac9d42fff

Texte de la décision

9,813 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7I3
du 16 Juillet 2026

affaire : S.A.S. ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES
c/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Société AXA ASSICURAZIONI SPA

Copie exécutoire délivrée à

Me Benjamin DERSY
Me Philippe DUTERTRE
Me Paul RENAUDOT

Chambre des référés - TJ [Localité 3]
l’an deux mil vingt six et le seize Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Société AXA ASSICURAZIONI SPA
[Adresse 3]
[Localité 6]
ITALIE
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant une ordonnance du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert Monsieur [N] [E], avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par la SA AXA FRANCE IARD, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS ARCHITECTURE GOMIS & ASSOCIES, la SA APAVE, la SAS SOCIETE DOMG INGENIERIE et la société MORETTI ARREDAMENTI SRL.

La société L'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société DOMG INGENIERIE et la compagnie d'assurance AXA ASSICURAZIONI SPA, prise en sa qualité d'assureur de la société MORETTI ARREDAMENTI, n'ayant pas été appelées en cause, la SAS ARCHITECTURE GOMIS & ASSOCIES leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 15 et 21 janvier 2026 une assignation en référé, en déclaration d'ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 9 juin 2026 à laquelle la SAS ARCHITECTURE GOMIS & ASSOCIES représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses conclusions en réponse.

A l'audience, la société L'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société DOMG INGENIERIE, représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
À titre principal,
- Sa mise hors de cause ;
- Débouter la société ARCHITECTURE GOMIS & ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- Prendre acte de ses protestations et réserves ;
- Condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société AXA ASSICURAZIONI SPA, prise en sa qualité d'assureur de la société MORETTI ARREDAMENTI, représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses dernières écritures, les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 1er avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux motifs que la société AXA FRANCE IARD, par la production des rapports réalisés dans le cadre de l'instruction des déclarations de sinistre dommages-ouvrage versés aux débats, a justifié d’un motif légitime justifiant la réalisation d'une mesure d'expertise relative portant sur les désordres affectant les lames de bois situées autour de la piscine et au niveau de la terrasse de la loge des gardiens de l'hôtel Maeterlinck.

Il est établi que la société DOMG INGENIERIE est intervenue aux opérations de construction en qualité d'assistant à la maitrise d'ouvrage et qu'elle est assurée auprès de la société l'AUXILIAIRE.

La compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE qui s'oppose à la demande expose que, la garantie responsabilité civile décennale de la société DOMG INGENIERIE n'est pas susceptible d'être mobilisée, dès lors que la police souscrite n'a pris effet que le 1er janvier 2014, soit postérieurement à la déclaration d'ouverture du chantier intervenue le 22 février 2012 et qu'elle n'est pas l'assureur ni au moment de la DOC ni au moment de la réclamation.

Toutefois, force est de relever que le contrat d'assistance maitrise d'ouvrage produit n'est pas daté et que le juge des référés a relevé dans la précédente décision, que celui-ci était nécessairement postérieur à la création de cette société intervenue le 17 janvier 2014 au cours des opérations de construction, que la société l'AUXILIAIRE qui est le dernier assureur connu n'indique pas l'identité de l'assureur ayant pris sa suite et qu'il n'appartient pas à ce stade, au juge des référés de se prononcer sur la nature des désordres allégués, leur qualification éventuelle au regard des garanties d'assurance souscrites, ni sur la mobilisation ou l'exclusion de celles-ci, ces questions relevant de l'appréciation du juge du fond.

En outre, la présence de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE aux opérations d'expertise sollicitées n'apparaît pas, en l'état, manifestement dépourvue d'utilité, dès lors qu'elles ont notamment vocation de déterminer l'origine, la nature et l'étendue des désordres invoqués, ainsi que les responsabilités susceptibles d'être encourues.

En conséquence, la demande de mise hors de cause formée par la société L'AUXILIAIRE, sera rejetée.

La SAS ARCHITECTURE GOMIS & ASSOCIES démontre que la société MORETTI ARREDAMENTI s'est vue confier le lot 4 " parquet bois " travaux objets de l'expertise de sorte que la responsabilité de cette société est susceptible d'être caractérisée et par voie de conséquence, la mobilisation des garanties de son assureur de responsabilité, la SA AXA ASSICURAZIONI SPA.

Dès lors, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la société L'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société DOMG INGENIERIE et la compagnie d'assurance AXA ASSICURAZIONI SPA, prise en sa qualité d'assureur de la société MORETTI ARREDAMENTI, l'ordonnance de référé RG n°24/02760 en date du 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ayant désigné Monsieur [N] [E], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de la société L'AUXILIAIRE et la société AXA ASSICURAZIONI SPA;

DECLARONS commune et opposable à la société L'AUXILIAIRE et la société AXA ASSICURAZIONI SPA l'ordonnance de référé RG n°24/02760 en date du 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ayant désigné Monsieur [N] [E], expert ;

DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;

DISONS que la SAS ARCHITECTURE GOMIS & ASSOCIES communiquera sans délai à la SAM société L'AUXILIAIRE et la société AXA ASSICURAZIONI SPA, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la société L'AUXILIAIRE, et la société AXA ASSICURAZIONI SPA, aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés.

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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