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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00949


Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00949
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcc3284f14adac9d4303d

Texte de la décision

14,327 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

[R] c/ [J]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00949 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REWI

- Exécutoire le :
à Me SABATIE Cyril

- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [H] [W] [J]
à [Localité 2]

DEMANDEUR:

Madame [G] [R]
domicilié : chez GROUPE DS GESTION - Cabinet de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [R] a, selon acte sous seing privé du 24 mai 2013, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [H] [J], pour une durée d’un renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’un grenier, une cave privative, une place de parking et une parcelle de jardin) sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel indexé 599,00 euros, actualisé à 701,31 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [H] [J] par acte du commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 pour un arriéré locatif de 1402,62 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’octobre 2025 inclus et le coût de l’acte pour 74,23 euros.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le même jour auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Madame [G] [R] a fait assigner Monsieur [H] [J], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 10h30 aux fins notamment, de :
A titre principal :
Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 14 janvier 2026, A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, En tout état de cause : Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Être autorisée en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé, Condamner Monsieur [H] [J] à titre provisionnel, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à entière libération des lieux et restitution des clefs, Condamner Monsieur [H] [J] à titre provisionnel à lui payer la somme de 3506,55 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation, Condamner Monsieur [H] [J] à lui payer tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus, Condamner Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, Condamner Monsieur [H] [J] au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 13 novembre 2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la direction de la cohésion sociale.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 18 mai 2026, Madame [G] [R] représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, elle précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au mois de mai 2026 à hauteur de 6311,79 euros et ajoute ne plus avoir perçu de règlement des loyers depuis le mois d’août 2025.

Monsieur [H] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 21 janvier 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 13 novembre 2025, en date du 17 novembre 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l’article 11 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [H] [J] par acte du commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 pour un arriéré locatif de 1402,62 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’octobre 2025 inclus et le coût de l’acte pour 74,23 euros.

Il est constant que le bail en date du 24 mai 2013, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 25 décembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués et de le condamner à payer à Madame [G] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 701,31 euros à compter du 26 décembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

En l’espèce, Madame [G] [R] sollicite dans son assignation la condamnation de Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 3506,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026. Un décompte locatif est produit en ce sens.

Elle réclame également dans son assignation l’actualisation de l’arriéré locatif à l’audience. A l’audience, elle produit un décompte actualisé visant un arriéré locatif de 6 311,79 euros arrêté au mois de mai 2026.

Toutefois, le décompte locatif actualisé au jour de l’audience à la somme de 6 311,79 euros ne pourra être retenu dès lors que son caractère contradictoire n’est pas démontré, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience et la bailleresse ne démontrant pas lui avoir communiqué ce décompte avant l’audience.

La juridiction ne retiendra donc que le décompte joint à l’assignation visant un arriéré locatif d’un montant de 3506,55 euros arrêté au mois de janvier 2026 inclus.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 3506,55 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3506,55 euros, il convient de condamner Monsieur [H] [J] à payer à Madame [G] [R] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [H] [J], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025 et celui de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture et sera condamné à payer à Madame [G] [R] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de Madame [G] [R] recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation meublé en date du 24 mai 2013 à effet au 25 décembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [H] [J] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [H] [J] à payer à Madame [G] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 701,31 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 26 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [H] [J] à payer à Madame [G] [R] la somme de 3506,55 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Condamnons Monsieur [H] [J] à payer à Madame [G] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025, celui de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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