TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00952
Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026
Minute n°
S.C.I. [B] c/ [X]
DU 07 Juillet 2026
N° RG 26/00952 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REWR
- Exécutoire le :
à Me CHAHOUAR-BORGNA [I]
- copies certifiées conforme le:
à Madame [N] [X]
à [Localité 2]
DEMANDERESSE:
S.C.I. [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [B] a, selon acte sous seing privé du 22 septembre 2020 à effet au 1er octobre 2020, donné à bail d'habitation à Madame [N] [X], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 660,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 40,00 euros, soit un total mensuel de 700,00 euros, actualisé à 792,43 euros au mois de janvier 2026.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [N] [X] par acte du commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 pour un arriéré locatif de 1296,19 euros selon décompte locatif arrêté au mois de novembre 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 31,90 euros et le coût de l'acte pour 124,72 euros.
Vu l'acte du commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 23 janvier 2026 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, par lequel la SCI [B] a fait assigner Madame [N] [X], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 18 mai 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1101 et suivants du code civil, de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- Constater la résiliation du bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers, charges et accessoires, en application de la clause résolutoire, des dispositions légales et contractuelles,
- La recevoir et la déclarer bien fondée en ses demandes,
- Condamner Madame [N] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 2477,05 euros au titre des loyers et charges échus restés impayés au 19 janvier 2026 sauf à parfaire,
- Ordonner son expulsion et celle de tous occupants se trouvant de son chef au [Adresse 5], si besoin avec le concours de la force publique,
- L'autoriser, si les meubles de la locataire sont sans valeur à les placer dans un garde meuble aux frais avancés de la locataire,
- La dispenser du délai de deux mois aux fins d'expulsion,
- Fixer à la somme de 792,43 euros, l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la décision à intervenir,
- La condamner au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l'audience du 18 mai 2026, la SCI [B] représentée, maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément. Madame [N] [X] n'a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à sa personne.
Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à [Localité 2] du commandement de payer du 18 novembre 2025, en date du 20 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 20 janvier 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 23 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l'audience du 18 mai 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail d’habitation liant les parties stipule en page 9 à l'article 2.11 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer demeuré vain. Toutefois, ce bail a été renouvelé à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, soit le 29 juillet 2023
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [N] [X] par acte du commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 pour un arriéré locatif de 1296,19 euros selon décompte locatif arrêté au mois de novembre 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 31,90 euros et le coût de l'acte pour 124,72 euros.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 30 décembre 2025, d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à la SCI [B] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 792,43 euros à compter du 31 décembre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers de la locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu'au moment de l'expulsion effective de la locataire.
La demande de la SCI [B] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion de la locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi de la locataire.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 2477,05 euros le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Madame [N] [X] reste devoir la somme de 2 477,05 euros arrêtée au mois de janvier 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2477,05 euros, il convient de condamner Madame [N] [X] à payer à la SCI [B] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Madame [N] [X], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et celui de l'assignation du 20 janvier 2026 et sera condamnée à payer à la SCI [B] une somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de la SCI [B] recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 22 septembre 2020 à effet au 30 décembre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Madame [N] [X] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Madame [N] [X] à payer à la SCI [B] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 792,43 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [N] [X] à payer à la SCI [B] la somme de 2477,05 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Rejetons le surplus des demandes de la SCI [B], dont ses demandes en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion de la locataire et en séquestration des biens mobiliers de la locataire,
Condamnons Madame [N] [X] à payer à la SCI [B] la somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [N] [X] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et celui de l'assignation du 20 janvier 2026,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.