TJ 06088, 9 juill. 2026, RG 26/00373
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [A]
MINUTE N°
DU 09 Juillet 2026
N° RG 26/00373 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RA2D
Grosse délivrée
à Me Michel DRAILLARD
Expédition délivrée
à Monsieur [H] [I] [F] [A]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [I] [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, délibéré prorogé au 18 Juin 2026 puis au 09 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 août 2017, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [H] [A] un crédit en réserve renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat de Crédit UTIL n°100961837900098287508, celui-ci a bénéficié d'un crédit de 15000 euros les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 7 juin 2018 portant le montant du crédit autorisé à la somme de 30000 euros.
Il a procédé à plusieurs utilisations du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE débloquant le 4 novembre 2019 la somme de 3000 euros au taux de 4,75 % (utilisation n°26),
débloquant la somme de 2900 euros le 25 mars 2020 au taux de 4,75 % (utilisation n°29), débloquant la somme de 1700 euros le 15 juin 2020 au taux de 4,75 % (utilisation 31),
débloquant la somme de 1840,93 euros le 25 septembre 2020 au taux de 4,75 % (utilisation 33), débloquant la somme de 1900 euros le 15 décembre 2020 au taux de 4,75 % (utilisation 34),
débloquant la somme de 2000 euros le 11 mars 2021 au taux de 4,75 % (utilisation 36),
débloquant la somme de 2000 euros le 15 juin 2021 au taux de 4,75 % (utilisation 38),
débloquant la somme de 1600 euros le 13 août 2021 au taux de 4,65 % (utilisation 41),
débloquant la somme de 1500 euros le 15 octobre 2021 au taux de 4,75 % (utilisation 43).
Par courrier recommandé en date du 5 novembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] [A] de s’acquitter dans le délai de 30 jours de la somme de 189,40 euros pour le contrat Util Projet 26 n° 1009618218000982875 08, la somme de 166,28 euros au titre du contrat UTIL duo PROJET 29 n° 1009618218000982875 08, la somme de 107,46 euros pour le contrat Util Projet 31 n° 1009618218000982875 08 , la somme de 116,41 euros pour le contrat Util Projet 33 n° 1009618218000982875 08, la somme de 120,17 euros pour le contrat Util Projet 34 n° 1009618218000982875 08, la somme de 126,51 euros pour le contrat Util Projet 36 n° 1009618218000982875 08, la somme de 126 ,53 euros pour le contrat Util Projet 38 n° 1009618218000982875 08, la somme de 101,18 euros pour le contrat Util Projet 41 n° 1009618218000982875 08 et la somme de 94,84 euros pour le contrat Util Projet 43 n° 1009618218000982875 08
Par lettre recommandée du 12 décembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] [A] de payer la somme de 5587,16 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l'audience du 13 novembre 2025 aux fins de :
- condamner Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 808,93 euros au titre de l’utilisation du crédit Util Projet 26 n° 1009618218000982875 08 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 %
- condamner Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 802,77 euros au titre de l’utilisation Util Duo Projet 29 n° 1009618218000982875 08 augmentée des intérêts au taux de 4,75 %,
- condamner Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 927,97 euros au titre de l’utilisation Util Projet 31 n° 1009618218000982875 08 augmentée des intérêts au taux de 4,75 %,
- condamner Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 812,92 euros au titre de l’utilisation Util Projet 33 n° 1009618218000982875 08 augmentée des intérêts au taux de 4,75 % ,
- condamner Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 661,42 euros au titre de l’utilisation Util Projet 34 n° 1009618218000982875 08 augmentée des intérêts au taux de 4,75 %,
- condamner Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 526,53 euros au titre de l’utilisation Util Projet 36 n° 1009618218000982875 08 augmentée des intérêts au taux de 4,75 %,
- condamner Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 388,87 euros au titre de l’utilisation Util Projet 38 n° 1009618218000982875 08 augmentée des intérêts au taux de 4,75 %,
- condamner Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 467,57 euros au titre de l’utilisation Util Projet 41 n° 1009618218000982875 08 augmentée des intérêts au taux de 4,65 %,
- condamner Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 190,18 euros au titre de l’utilisation Util Projet 43 n° 1009618218000982875 08 augmentée des intérêts au taux de 4,75 %,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [H] [A] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La SA LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Quoique régulièrement cité à étude, Monsieur [H] [A] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, délibéré prorogé au 18 Juin 2026 puis au 09 Juillet 2026, compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes principales en paiement
Sur la déchéance du terme des contrats de crédit n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 26, Util Duo Projet utilisation 29, Util Projet utilisation 31, Util Projet utilisation 33, Util Projet utilisation 34, Util Projet utilisation 36, Util Projet utilisation 38, Util Projet utilisation 41 et Util Projet utilisation 43.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé à Monsieur [H] [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne produit pas suffisamment de pièces justificatives relatives à la situation financière de Monsieur [H] [A] et notamment ses charges, et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion des contrats à partir d'un nombre suffisant d'informations démontrant son incapacité à faire face à ses crédits.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 30 avril 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA LYONNAISE DE BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 731,62 euros au titre du contrat n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 26, la somme de 726,08 au titre du contrat Util Duo Projet utilisation 29, la somme de 839,22 euros au titre du contrat Util Projet utilisation 31, la somme de 735,21 euros au titre du contrat Util Projet utilisation 33, la somme de 598,23 euros au titre du contrat Util Projet utilisation 34, la somme de 480,72 au titre du contrat Util Projet utilisation 36, la somme de 351,87 euros au titre du contrat Util Projet utilisation 38, la somme de 425,26 euros au titre du contrat Util Projet utilisation 41 et la somme de 172,30 euros au titre du contrat Util Projet utilisation 43.
Monsieur [H] [A] sera donc condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5060,41 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les clauses pénales des contrats de crédit n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 26, Util Duo Projet utilisation 29, Util Projet utilisation 31, Util Projet utilisation 33, Util Projet utilisation 34, Util Projet utilisation 36, Util Projet utilisation 38, Util Projet utilisation 41 et Util Projet utilisation 43,
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 10€ au titre du au titre du contrat n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 26, la somme de 10 euros au titre du contrat au titre du contrat n° 1009618218000982875 08 Util Duo Projet utilisation 29, la somme de 10 € au titre du contrat n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 31,la somme de 10 € au titre du contrat n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 33, la somme de 10 € au titre du contrat n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 34, la somme de 10 € au titre du contrat n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 36, la somme de 10 € au titre du contrat n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 38, la somme de 10 € au titre du contrat n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 41, la somme de 10 € au titre du contrat n° 1009618218000982875 08 Util Projet utilisation 43
Par conséquent, Monsieur [O] [B] sera condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de la clause pénale des utilisations de crédit n° 1009618218000982875 08 Util Projet la somme de 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu l'article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [A] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, Monsieur [H] [A] sera condamné à régler la somme de 400 € à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 1009618218000982875 08 entre Monsieur [H] [A] et la SA LYONNAISE DE BANQUE;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif aux contrats de prêt susvisés;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de la somme de 5060,41 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de la clause pénale du contrat crédit n° 1009618218000982875 08 , la somme de 90€, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l'assignation,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 400 Euros au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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