TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/00399
Vérifier : TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00399 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBAR
du 16 Juillet 2026
affaire : [T] [L]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurent CINELLI
Me Patrick-marc LE DONNE
l’an deux mil vingt six et le seize Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert Monsieur [K] [M] avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par la SCI VICTORIS, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d'information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Monsieur [T] [L], Monsieur [S] [R], la SAS GROUPE AZUR BATIMENT et la SA MIC INSURANCE COMPANY.
La SA AXA FRANCE IARD n'ayant pas été appelée en cause, Monsieur [T] [L] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 27 février 2026 une assignation en référé, en déclaration d'ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 9 juin 2026, à laquelle Monsieur [T] [L] représenté par son conseil, sollicite dans ses conclusions en réponse de :
- Débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
- Rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire menées par Monsieur [K] [M] à la SA AXA FRANCE IARD ;
- Juger que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD ;
- Juger n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade ;
- Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SA AXA FRANCE IARD a conclu aux fins de voir:
- Prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
- Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande aux fins de voir déclarer communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations expertales de Monsieur [K] [M];
- Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, Monsieur [T] [L] demande que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD aux motifs qu'elle est l'assureur de Monsieur [S] [R]. Il soutient que Monsieur [S] [R] est intervenu sur le chantier litigieux en qualité de coordinateur et pilote de chantier, que sa responsabilité est susceptible d'être engagée et ainsi les mobilisations de son assureur susceptibles d'être mobilisables, que la police mentionne une activité d'infographiste 3D dans le domaine de l'aménagement de bien immobilier et que l'appréciation de la mobilisation des garanties d'un contrat d'assurance ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu'elle n'est pas l'assureur de Monsieur [S] [R] dans le cadre du contrat d'ordonnancement et pilotage du chantier objet de la mesure d'expertise, mais seulement son assureur pour une activité de photographe sans vente ni réparation d'appareils. Elle énonce que le contrat a été modifié le 18 novembre 2025 pour un changement d'activité à savoir photographe de drone, infographiste 3D dans le domaine de l'aménagement de l'espace d'un bien immobilier, que le contrat a été conclu avec la société LC DESIGN 06 et que sont exclus de la couverture d'assurance les activités soumises à l'obligation d'assurance décennale, toute intervention ou réalisation sur la structure du bâtiment ainsi que tous les dommages subis par les travaux ou ouvrages effectués par l'assuré ou pour son compte.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 20 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la SCI VICTORIS a confié à Monsieur [T] [L] et à Monsieur [S] [R] la rénovation totale d'un appartement, travaux qui ont été délégués à la SAS GROUPE AZUR BATIMENT, que la réception desdits travaux s'est faite avec réserves qui n'ont pas été levées, et que de nombreux problèmes liés au paiement des prestations et aux factures ont été constatés.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Il résulte du contrat d'ordonnancement et pilotage de chantier en date du 12 mars 2024 que Monsieur [S] [R] est intervenu sur le chantier objet de la mesure d'expertise en qualité de représentant de M. [L] architecte, à titre de principal de cabinet.
Il ressort du récapitulatif de la déclaration de sinistre en date du 27 novembre 2025 effectuée par M. [L], que le chantier a démarré le 12 mars 2024, que la réception est intervenue le 17 novembre 2025, que le sinistre est survenu le 11 septembre 2024 et que Monsieur [S] [R] a participé à la maîtrise d'œuvre, en qualité de sous-traitant en effectuant les plan 3D et de contrôle journalier.
Il ressort cependant des conditions particulières constituant le contrat conclu avec la SA AXA FRANCE IARD en date du 24 novembre 2020 que Monsieur [S] [R] était assuré pour une activité de photographe sans vente ni réparation d'appareils, sans lien avec la mission mentionnée par M. [L] dans sa déclaration de sinistre.
En outre, le second contrat prenant effet le 18 novembre 2025 conclu avec la SAS LC DESIGN 06 dont Monsieur [S] [R] est le président, vise à garantir une activité de photographe et d'infographiste 3D 360°dans le domaine de l'aménagement d'un espace de bien immobilier.
Or, force est de relever que ce contrat a été souscrit postérieurement à son intervention sur le chantier litigieux et après la réception des travaux mentionnée comme étant intervenue le 17 novembre 2025. De plus,il prévoit que les réalisations en 3D 360° d'aménagement d'espace ne sont en aucun cas considérées comme une ordonnance d'architecte et ne concernent que des recommandations esthétiques et que les prestations ne concernent en aucun cas des conseils techniques relatifs à des travaux de bâtiment intérieur et qu'il n'a pas la qualité d'architecte et de coordinateur de chantier. Enfin, il prévoit au titre des exclusions de garantie, tout dommage résultant de missions accomplies pour le compte d'un tiers de maitrise d'œuvre, de bureau d'études, de contrôle technique, d'opérations de construction ou relevant de la profession d'architecte.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, des conditions et des exclusions prévues aux contrats et ce sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une interprétation de ces derniers, que M. [R] ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, l'ordonnance de référé RG n° 25/01967 en date du 20 février 2026 ayant désigné Monsieur [K] [M], expert à défaut d'éléments suffisants permettant d'établir que les garanties de la SA AXA, seraient susceptibles d'être mobilisées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [T] [L] qui succombe les dépens.
Il convient, en équité et au vu de la nature de l’affaire, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d'ordonnance commune formée par Monsieur [T] [L] ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [T] [L] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.