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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00912


Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00912
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcc7184f14adac9d4320f

Texte de la décision

13,488 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026

Minute n°

S.A. ERILIA c/ [T]

DU 07 Juillet 2026

N° RG 26/00912 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REUE

- Exécutoire le :
à Me DAN Philippe

- copies certifiées conforme le:
à Madame [N] [T]
à CCAPEX

DEMANDERESSE:

S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DAN Philippe, avocat au barreau de Grasse, substitué par Me MAUGERI Maxime, avocat au barreau de Grasse

DEFENDERESSE:

Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SA ERILIA a, selon acte sous seing privé du 21 août 2017, donné à bail d’habitation à Madame [N] [T], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné (ainsi qu’une place de parking n°220K pour un loyer mensuel de 9,26 euros) sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel indexé de 326,43 euros et une provision mensuelle sur charges de 105,54 euros, soit un total mensuel de 431,97 euros, actualisé à la somme de 595,74 euros, comprenant le montant du logement et du parking, au mois d’octobre 2025.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [N] [T] par acte du commissaire de justice en date du 5 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1921,28 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 32,06 euros et le coût de l’acte pour 134,07 euros.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 17 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel la SA ERILIA a fait assigner Madame [N] [T], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater que le commandement en date du 5 septembre 2025 est demeuré infructueux,
- Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 21 août 2017 par le jeu de la clause résolutoire y insérée,
- Ordonner l’expulsion de Madame [N] [T], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- La condamner, à titre provisionnel au paiement de la somme de 3635,43 euros,
- La condamner, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation au paiement d’une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- La condamner au paiement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- La condamner au remboursement des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 232,90 euros,
- La condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.

Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,

À l’audience du 18 mai 2026, la SA ERILIA représentée par son mandataire, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément,

Madame [N] [T] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la CAF (service des impayés de logement) le 2 septembre 2025 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 5 septembre 2025 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 17 novembre 2025 l’assignation en expulsion locative du 14 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l’article X une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [N] [T] par acte du commissaire de justice en date du 5 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1921,28 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 32,06 euros et le coût de l’acte pour 134,07 euros.

Il est constant que le bail en date du 21 août 2017, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 17 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 595,74 euros à compter du 18 octobre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Madame [N] [T] resterait devoir la somme de 3635,43 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte de la locataire pour :
- 89,15 euros le 30 juillet 2025,
- 134,07 euros le 3 novembre 2025,
pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens,
Soit la somme totale de 223,22 euros à déduire.

La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 3412,21 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3412,21 euros, il convient de condamner Madame [N] [T] à payer à la SA ERILIA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [N] [T], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025 et celui de l’assignation du 14 novembre 2025 et sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de la SA ERILIA recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 21 août 2017 à effet au 17 octobre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Madame [N] [T] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 6], à [Localité 3] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Madame [N] [T] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement d’un surloyer d’un montant de 595,74 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 18 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Madame [N] [T] à payer à la SA ERILIA la somme de 3412,21 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 novembre 2025,

Condamnons Madame [N] [T] à payer à la SA ERILIA la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Madame [N] [T] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025 et celui de l’assignation du 14 novembre 2025,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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