TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00929
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026
Minute n°
S.C.I. PIMA06 c/ [E] [P], [S]
DU 07 Juillet 2026
N° RG 26/00929 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REVK
- Exécutoire le :
à Me FLEURY Quentin
- copies certifiées conforme le:
à Madame [O] [C] [E] [P]
à Madame [M] [N] [S]
DEMANDERESSE:
S.C.I. PIMA06, agissant pousuites et dilligences de son gérant,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FLEURY Quentin, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me CHIKH Zahwa, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSES:
Madame [O] [C] [E] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PIMA 06 a, selon acte sous seing privé du 27 mars 2024 à effet au 29 mars 2024, avec l’intervention de la SAS COP IMMO, mandataire, donné à bail d’habitation à Madame [O] [C] [E] [P] et Madame [M] [N] [S], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement de type F2 sis à [Adresse 4], 2ème étage moyennant un loyer mensuel indexé de 730,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 780,00 euros.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et le délai de six semaines et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivré à la requête de la bailleresse à Madame [O] [C] [X] et Madame [M] [N] [S] par acte du commissaire de justice en date du 28 août 2025 pour un arriéré locatif principal de 3 256,21 euros, selon décompte locatif intégré à l’acte arrêté au mois d’août 2025, un émolument de l’article A444-15 du code de commerce et du coût de l’acte pour 129,98 euros.
Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX le jour même.
Par acte du commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI PIMA06 a fait assigner Madame [O] [C] [E] [P] et Madame [M] [N] [S], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7 et 24 et suivants de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties par acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.
Cette assignation en expulsion des locataires pour dette locative a été notifiée à la préfecture des Alpes Maritimes le 25 novembre 2025.
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 18 mai 2026, la SCI PIMA06 représentée par son conseil substitué maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans les conclusions de son assignation, qu’elle soutient expressément.
Madame [O] [C] [E] [P] et Madame [M] [N] [S] n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
Madame [M] [N] [S] a été régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice instrumentaire.
Madame [O] [C] [E] [P] l’a été par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame la Présidente a soulevé le défaut de production par la société demanderesse, la SCI PIMA06 de la lettre recommandée avec accusé de réception visée par le texte envoyée sous pli fermé par le commissaire de justice à la dernière adresse connue de la défenderesse.
Elle a été autorisée à la transmettre en délibéré.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’action de la SCI PIMA06 à l’égard de Madame [O] [C] [E] [P]
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, le conseil de la SCI PIMA06 a produit le 28 mai 2026 une copie d’un accusé de réception d’un courrier recommandé avec mention du destinataire Madame [O] [C] [X] et de la formule “destinataire inconnu à l’adresse „.
Toutefois, à défaut de produire le pli fermé de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant une copie du procès-verbal de signification visant l’article 659 du code de procédure civile ainsi qu’une copie de l’acte objet de la signification afin de permettre au juge de vérifier que le commissaire de justice a bien adressé cette lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai légal à son destinataire et que ce dernier a été en mesure d’avoir connaissance de la date de sa convocation à l’audience, l’action de la SCI PIMA06 sera déclarée irrecevable à l’égard de Madame [O] [C] [X].
Sur la procédure de référé et la recevabilité de l’action de la SCI PIMA06 à l’égard de Madame [M] [N] [S]
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 28 août 2025, en date du même jour, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 25 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026.
L’action de la SCI PIMA06 à l’égard de Madame [M] [N] [S] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail d’habitation liant les parties stipule en page 4/24 à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et le délai de six semaines et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivré à la requête de la bailleresse à Madame [O] [C] [X] et Madame [M] [N] [S] par acte du commissaire de justice en date du 28 août 2025 pour un arriéré locatif principal de
3256,21 euros, selon décompte locatif intégré à l’acte arrêté au mois d’août 2025, un émolument de l’article A444-15 du code de commerce et du coût de l’acte pour 129,98 euros.
Les causes du commandement, que la défenderesse, Madame [M] [N] [S] ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation à effet au 8 octobre 2025, d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à la SCI PIMA06 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 793,00 euros à compter du 9 octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers de la locataire dès lors que cette demande de la bailleresse est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu’au moment de l’expulsion effective de la locataire.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La SCI PIMA06, demanderesse, produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 5 226,21 euros, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif joint à l’assignation et arrêté au mois d’octobre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5 226,21 euros, il convient de condamner Madame [M] [N] [S] à payer à la SCI PIMA06 cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [M] [N] [S], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 28 août 2025 et sera condamnée à payer à la SCI PIMA06 une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit, exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SCI PIMA06 irrecevable à l’égard de Madame [O] [C] [X],
Déclarons l’action de la SCI PIMA06 à l’égard de Madame [M] [N] [S] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 27 mars 2024 à effet au 08 octobre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Madame [M] [N] [S] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à à [Localité 4], [Adresse 5], 2ème étage conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [M] [N] [S] à payer à la SCI PIMA06 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 793,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 09 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [M] [N] [S] à payer à la SCI PIMA06 la somme de
5 226,21 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejetons le surplus des demandes de la SCI PIMA06, dont celle aux fins d’autorisation de séquestrer les biens mobiliers de la locataire,
Condamnons Madame [M] [N] [S] à payer à la SCI PIMA06 la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [M] [N] [S] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 28 août 2025 pour 129,98 euros,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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