TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 26/00914
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Juillet 2026
Minute n°
Organisme COTE D AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES - L’OPHLM c/ [A]
DU 07 Juillet 2026
N° RG 26/00914 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REUH
- Exécutoire le :
à Mme [I] [N]
- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [L] [A]
à [Localité 3]
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES - L’OPHLM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [N], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 11 octobre 2021, donné à bail d’habitation à Monsieur [L] [A], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné n°0755 sis [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 284,05 euros et une provision mensuelle sur charges de 80,78 euros, soit un total mensuel de 364,83euros.
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, également selon acte sous seing privé du 29 octobre 2021, donné en location pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, à Monsieur [L] [A] , un parking, sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel indexé de 7,93 euros, actualisé à 8,78 euros, soit un loyer total et actualisé à 408,81 euros au mois de septembre 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [L] [A] par acte du commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 3235,29 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 et le coût de l’acte pour 153,91 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 19 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [A], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater que le commandement en date du 31 juillet 2025 est demeuré infructueux,
- Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 11 octobre 2021 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [A] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
- Le condamner à payer la somme de 4690,40 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 3 novembre 2025,
- Le condamner à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- Le condamner au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 18 mai 2026, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par son mandataire Madame [N] [I], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément; il indique que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 13 mai 2026 à la somme de 9869,37 euros,dont il réclame le paiement provisionnel.
Il précise ne plus avoir perçu de paiement depuis septembre 2024 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il ajoute qu’aucune reprise de paiement n’a été effectuée et que le loyer est actuellement fixé à la somme de 1000,00 euros par mois.
Monsieur [L] [A], présent à l’audience, explique avoir été victime d’un accident du travail en 2023. Il indique avoir repris une activité professionnelle en décembre 2025, en intérim à [Localité 7]. Il ajoute que les aides versées par la CAF ont été suspendues et qu’il perçoit actuellement 2000,00 euros de revenus mensuels avec le SLS.
Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la [Localité 3] le 21 juillet 2025 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 31 juillet 2025 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 19 novembre 2025 l’assignation en expulsion locative du 14 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer demeuré infructeux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [L] [A] par acte du commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 3235,29 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 et le coût de l’acte pour 153,91 euros.
Il est constant que le bail en date du 11 octobre 2021, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 11 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et du parking et de le condamner à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 408,81 euros à compter du 12 septembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la hausse duquel il ressort que Monsieur [L] [A] reste devoir la somme de 9869,37 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 9869,37 euros, il convient de condamner Monsieur [L] [A] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement au locataire .
Il convient d’apprécier la situation de ce dernier.
Monsieur [L] [A] ne démontre pas avoir repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience. De plus, ses revenus, qu’il fixe à 2 000,00 euros par mois ne sont pas démontrés et en tout état de cause n’apparaissent pas suffisants pour apurer son arriéré locatif d’un montant très élevé (9869 euros).
Au vu des éléments sus décrits, il n’y a lieu à l’octroi d’office de délais de paiement à Monsieur [L] [A].
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [L] [A], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025 et celui de l’assignation du 14 novembre 2025 et sera condamné à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 11 octobre 2021 et du parking en date du 29 octobre 2021 à effet au 11 septembre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de Monsieur [L] [A] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 6] et du parking sis à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [L] [A] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement d’un surloyer d’un montant de 408,81 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé pour le logement et le paiement assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [L] [A] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 9869,37 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Disons n’y avoir lieu à accorder d’office à Monsieur [L] [A] des délais de paiement de sa dette locative,
Condamnons Monsieur [L] [A] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025 et celui de l’assignation du 14 novembre 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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