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TJ 06088, 16 juill. 2026, RG 26/00904


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00904
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fccdb84f14adac9d434eb

Texte de la décision

16,851 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00904 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFV7
du 16 Juillet 2026
M.I 26/00000797

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
c/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS PROJ’ISOL, S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de le SARL MAREVE, S.A. AXA FRANCE IARD assureur dommage-ouvrage, S.E.L.A.R.L. SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROJ’ISOL, S.A.R.L. MAREVE

Copie exécutoire délivrée à

Me Jean-raphaël DEMARCHI
Me Candice GUIGON BIGAZZI
Me Alexandre MAGAUD

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le seize Juillet À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic la SAS SOGEAIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS PROJ’ISOL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de le SARL MAREVE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD assureur dommage-ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

S.E.L.A.R.L. SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROJ’ISOL
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. MAREVE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 22 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société POJ'ISOL, la société L'AUXILIAIRE et la SARL MAREVE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
-voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
- de débouter les requis de toutes hypothétiques demandes dirigées contre lui après les avoir jugées irrecevables ou en tout état de cause mal fondées,
- de condamner solidairement dans les rapports assuré/ assureur et in solidum les requis, par application de l'article 1310 du code civil, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

A l'audience du 9 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

La SA SMABTP et la société L'AUXILIAIRE représentées par leurs conseils respectifs, ont formulé oralement les protestations et réserves sur la demande d'expertise et se sont opposés à la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société POJ'ISOL, et la SARL MAREVE n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir que des travaux d'étanchéité totale de la dalle du parking arrière-cour et de remplacement des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales ont été réalisés par la société PROJ'ISOL en 2016 et 2017 au sein de la copropriété le Magellan pour un montant de 294 105,79 euros.

Il résulte de la déclaration de sinistre dommages ouvrages en date du 5 février 2024 que des infiltrations ont été constatées le 1er février 2024 dans les locaux de l'Association ALCTJ.

Selon le rapport d'expertise en date du 4 avril 2024 de la société EXETECH, l'infiltration était due à une nouvelle défaillance du joint de dilatation sur lequel deux sinistres ont déjà été observés.

Les travaux de reprise ont été confiés à la SARL MAREVE tel que cela ressort de la facture en date du 18 décembre 2024.

Toutefois, et malgré ces travaux, de nouvelles infiltrations ont été constatées dans le local au rez-de-chaussée, tel qu'en atteste le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 qui décrit notamment que certaines des plaques en béton situées sur le parking au-dessus ne sont pas correctement calées et que les joints présenteraient des malfaçons.

Selon le rapport de fuite en date du 6 février 2025 de la société CB'EAU, les infiltrations trouvent leur source dans un défaut d'étanchéité du joint de dilatation.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifie avoir procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD et avoir sollicité la désignation d'un expert dans les meilleurs délais, tel que cela ressort de la déclaration de sinistre dommages ouvrages en date du 15 juillet 2025.

Il justifie que dans son courrier en date du 9 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a classé le dossier sans suite, considérant que le numéro de contrat déclaré ne correspondait pas. Il démontre avoir transmis à l'assurance l'attestation dommage ouvrage afin de palier à cette difficulté le 4 novembre 2025, sans qu'aucune réponse ne lui soit jamais donnée, de sorte qu'aucun expert n'a pu être mandaté.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE à la SA SMABTP et à la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [R] [E], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :

[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]

avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que les procès-verbaux de constat ; situer leur date d'apparition ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* en cas d'urgence, déterminer les mesures et/ou travaux nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et notamment sur me préjudice de jouissance ;

* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 septembre 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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