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TJ 92050, 13 juill. 2026, RG 25/00055


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Date
13/07/2026
Numéro
25/00055
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fccff84f14adac9d435f8

Texte de la décision

11,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
13 Juillet 2026

N° RG 25/00055 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GEP

N° Minute :

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

Société [1], anciennement dénommée [2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [N] [E], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

Société [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour conseil, Me Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0006

***

L’affaire a été débattue le 08 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Sophie LE MORVAN

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 janvier 2025, la SAS [3] a formé opposition à une contrainte émise le 6 janvier 2025 et signifiée le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France, pour un montant de 34.328 euros au titre des cotisations et majorations pour le mois de septembre 2024.

Par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 12 novembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte concernant la [1], anciennement SAS [3], avec désignation de Me [K] [Z] de la SELAS [4] en qualité d’administrateur judiciaire et de Me [M] [G] de la SELAS [5] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 15 décembre 2025, Me [Z] et Me [G] ont été mis dans la cause et convoqués à l’audience du 8 juin 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu.

A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France a demandé la fixation de la créance au passif de la société.

Me [Z] et Me [G] ont été régulièrement convoqués par la notification de l’ordonnance de mise en cause valant convocation, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 décembre 2025 par Me [Z] et le 24 décembre 2025 par Me [G]. Ils n’ont pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le tribunal a sollicité les parties dans le cadre d’une note en délibéré, demandant à l’URSSAF de produire la déclaration de créance au plus tard le 29 juin 2026, et autorisant les représentants des organes de la procédure collective à transmettre leurs observations en réponse au plus tard le 3 juillet 2026.

Par courriel du 29 juin 2026, l’URSSAF a transmis au tribunal et à ses contradicteurs une note en délibéré accompagnée de trois pièces.

Le 2 juillet 2026, Me [Z] a transmis ses observations, indiquant que l’URSSAF a procédé à une déclaration de créance entre les mains de Me [G] à hauteur de 190.406 euros et que cette créance est contestée par la société [1].

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la contrainte

En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l'espèce, dans son opposition à contrainte, la défenderesse soutient que la contrainte est nulle en raison de l’absence de transmission de la mise en demeure.

Or, l’URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 20 novembre 2024 et son avis de réception signé attestant de la distribution de la mise en demeure le 22 novembre 2024.

Ainsi, la mise en demeure et la contrainte subséquente sont régulières.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données par l’URSSAF, étant précisé que l’opposant ne soutient pas sa contestation.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 6 janvier 2025 pour son entier montant de 34.328 €.

Au regard de la procédure de redressement judiciaire en cours, il convient de fixer la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

L’URSSAF justifie d’une déclaration de créance en date du 18 novembre 2025, qui a été rejetée par courrier du 9 février 2026, au regard de l’absence de justificatifs. L’URSSAF a transmis les pièces justificatives par courrier recommandé du 3 mars 2026, reçu le 6 mars 2026.

En conséquence, la déclaration de créance permet au tribunal de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire les sommes qui sont rendues certaines par le présent jugement, dans les limites des sommes effectivement déclarées.

En l’occurrence, pour la période de septembre 2024, visée par contrainte, l’URSSAF a déclaré la somme de 32.694 euros de cotisations, ce qui correspond au montant des cotisations visées par la contrainte du 6 janvier 2025. La somme de 1.634 euros de majorations est donc à déduire de la somme totale pour la fixation au passif.

Ainsi, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Je vais t’aimer, la somme de 32.694 euros, au titre de la contrainte du 6 janvier 2025.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 76,18 €, seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la [1], anciennement SAS [6] vais [7]aimer.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, les dépens de l’instance seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la [1], anciennement SAS [6] vais t’aimer.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Valide la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre de la société [6] [R] t’aimer le 6 janvier 2025 et signifiée le 7 janvier 2025, pour son entier montant de 34.328 euros, au titre des cotisations et majorations du mois de septembre 2024 ;

Fixe la créance de l'URSSAF d'Ile de France pour son montant de 32.694 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [1], anciennement Je vais t’aimer, représentée par Me [K] [Z], es qualité d’administrateur, et par Me [M] [G], es qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe les frais de signification de la contrainte du 6 janvier 2025, d’un montant de 76,18 euros, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [1], anciennement [6] vais t’aimer, représentée par Me [K] [Z], es qualité d’administrateur, et par Me [M] [G], es qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe les dépens de l’instance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [1], anciennement Je vais t’aimer, représentée par Me [K] [Z], es qualité d’administrateur, et par Me [M] [G], es qualité de mandataire judiciaire ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN,Greffier, présentes lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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