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TJ 92050, 17 juin 2026, RG 26/00374


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00374
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcd0184f14adac9d4360d

Texte de la décision

2,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 17 JUIN 2026

N° RG 26/00374 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SFZ

N° de minute :

Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR
c/

S.A.S. GESCECO

DEMANDERESSE

Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR,
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017

DEFENDERESSE

S.A.S. GESCECO
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 272

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 06 Février 2026, la Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR, a assigné en référé la S.A.S. GESCECO aux fins de paiement du dette locative.

Selon courrier en date du 16 juin 2026 la Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, la dette ayant été soldée.

La S.A.S. GESCECO a répondu par message du 16 juin 2026, qu’elle acceptait ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR, s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

Constatons que le désistement est parfait,

Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00374 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SFZ,

Cconstatons le dessaisissement de la juridiction,

Condamnons la Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR, aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 3], le 17 Juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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