TJ 92050, 17 juin 2026, RG 26/00374
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 17 JUIN 2026
N° RG 26/00374 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SFZ
N° de minute :
Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR
c/
S.A.S. GESCECO
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
DEFENDERESSE
S.A.S. GESCECO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 272
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 06 Février 2026, la Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR, a assigné en référé la S.A.S. GESCECO aux fins de paiement du dette locative.
Selon courrier en date du 16 juin 2026 la Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, la dette ayant été soldée.
La S.A.S. GESCECO a répondu par message du 16 juin 2026, qu’elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR, s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00374 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SFZ,
Cconstatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son Gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR, aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 17 Juin 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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