TJ 92050, 26 juin 2026, RG 26/00495
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 26 Juin 2026
N° R.G. : N° RG 26/00495 - N° Portalis DB3R-W-B7K-2O2C
N° Minute :
AFFAIRE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
C/
[A] [D] époux [D], [X] [Y] épouse [D]
Copies délivrées le :
A l’audience du 06 Février 2026,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
SAS SECRI GESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Situation :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [D] époux [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0170
Madame [X] [Y] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0170
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en date du 9 janvier 2026 délivrée à M. [A], [N], [H], [T] [D] et Mme [X] [Y] à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic,
Vu le protocole transactionnel signé par les parties les 23 et 24 juin 2026,
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole transactionnel du syndicat des copropriétaires transmises au tribunal le 25 juin 2026 par voie électronique,
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole transactionnel de M. [A], [N], [H], [T] [D] et Mme [X] [Y] transmises au tribunal le 25 juin 2026 par voie électronique,
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes de l'article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En vertu de l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En application des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, qui se renferme dans son objet, la renonciation qui y est faite à tout droit, action ou prétention, ne s’entendant que de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu, et qu’elle fait obstacle à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet.
Enfin, l'article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le protocole transactionnel signé les 23 et 24 juin 2026 soumis au tribunal a reçu l’accord des parties, à savoir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Courbevoie (92400), représenté par son syndic, et de M. [A] [D] et Mme [X] [Y].
En application des articles 1 et 2 du protocole, les parties ont décidé respectivement que le syndicat des copropriétaires renonce à l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de M. [A] [D] et Mme [X] [Y], formulées dans son assignation du 9 janvier 2026 et que M. [A] [D] et Mme [X] [Y] s’engagent notamment à payer les charges réclaamées et renoncent à toutes éventuelles contestations, demandes, fins et prétentions envers le syndicat des copropriétaires. Le protocole prévoit également que l’homologation du protocole serait demandée.
Compte-tenu des concessions réciproques de chacune des parties, il sera fait droit à la demande d'homologation du protocole transactionnel signé par l'ensemble des parties, en application de l'article 785 du code de procédure civile. Celui-ci aura force exécutoire et vaudra titre entre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, d’une part, et la, d’autre part.
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En raison de l’homologation du protocole transactionnel signé par les parties, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément à l’article 1.2 du protocole transactionnel, les parties se sont accordées pour que M. [A] [D] et Mme [X] [Y] supportent les dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic, et M. [A], [N], [H], [T] [D] et Mme [X] [Y] signé les 23 et 24 juin 2026,
DIT que ce protocole a désormais force exécutoire,
CONSTATE l'extinction de l'instance sous le numéro de RG 26/00495 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que conformément à l'accord des parties tel qu'il ressort de l'article 1.2 du protocole transactionnel signé les 23 et 24 juin 2026, M. [A], [N], [H], [T] [D] et Mme [X] [Y] supporteront les dépens de cette instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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