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TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 26/00930


Vérifier : TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 26/00930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00930
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcd0f84f14adac9d43669

Texte de la décision

13,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00930 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q5K

N° de minute :

[G] [I]

c/

S.A.S. ATTITUDE SMART

DEMANDERESSE

Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 231

DEFENDERESSE

S.A.S. ATTITUDE SMART
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante non-représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Exposé du litige

Mme [G] [I] est propriétaire d’un véhicule de marque Mini, modèle Countryman Cooper D, immatriculé [Immatriculation 1].

Le 14 avril 2025, elle a réservé via la plateforme Vroomly une prestation de remplacement du filtre à particule de son véhicule auprès d’un garage initialement désigné comme le garage « [N] » située [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant de 783,02 euros TTC.

Exposant que ne se trouvait à l’adresse indiquée qu’un établissement secondaire de la société Attitude Smart, auquel elle a remis son véhicule, que lorsqu’elle l’a récupéré il présentait des anomalies, qu’elle l’a redéposé auprès de ce même garage et a été empêchée de le récupérer depuis, Mme [I] a, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, fait assigner la société Attitude Smart devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule et réserver les dépens.

A l’audience du 8 juin 2026, Mme [I] a soutenu oralement les termes de son assignation.

Un représentant de la société Attitude Smart s’est présenté, non représenté par un conseil et a été informé du caractère obligatoire de cette représentation.

La présente décision sera réputée contradictoire.

Motifs

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Mme [I] justifie d’une prise de rendez-vous auprès du garage [N], sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour le 14 avril 2025 en vue d’un changement du filtre à particules de son véhicule ; d’un extrait Pappers du registre national des entreprises relatif à la société Attitude Smart, dont le siège est situé [Adresse 2] à Paris 8ème ; d’échanges avec la plateforme Vroomly lui indiquant que M. [P] [Z] gère plusieurs garages, l’orientant vers un numéro de Siret 91539699800022 associé au garage de [Localité 3] et indiquant avoir « mis en pièce jointe » les informations relatives à son siège social, puis lui adressant un lien supposé la diriger vers la page de la société de M. [P] [Z] ; d’un sms d’un numéro inconnu lui indiquant que suite à la défaillance de la pièce précédemment montée le véhicule a été repris par « notre garage » pour les réparations nécessaires et qu’à ce jour deux personnes présentes refusent qu’ils procèdent au remontage de la nouvelle pièce, que le filtre pourtant commandé n’a donc pas été installé et qu’en raison des obligations liées à la garantie ils ne peuvent laisser repartir le véhicule, que le remboursement intégral des réparations engagées a été proposé mais refusé, que pour procéder néanmoins à ce remboursement il est demandé un RIB ; de photographies de sa voiture devant un établissement à l’enseigne « Attitude Smart » ; d’un courrier de convocation à une expertise contradictoire qui lui a été adressé par la société Paris Auto Expertise pour le 23 septembre 2025 à 10 heures au garage Le colombier à [Localité 4] (91) .

Sont également produits un courrier de convocation adressé à « garage [N] – le responsable- [Adresse 4] » en vue de cette même réunion d’expertise et  un rapport d’expertise de Paris Auto Expertise en date du 6 novembre 2025, aux termes duquel :
-  l’expert rappelle les faits tels qu’exposés par la demanderesse et indique avoir convoqué les parties pour le mardi 23 septembre 2025 au garage « neutre » Leccolombier à [Localité 4],
- il indique avoir été contacté par la propriétaire qui lui a indiqué que son avocat souhaitait que l’expertise ait lieu au garage [N],
- il précise que de nouvelles convocations ont été adressées pour une réunion au garage [N] [Adresse 3] à [Localité 3], que la propriétaire les a informés que le véhicule ne se trouvait pas [Adresse 5] mais au garage Attitude Smart à [Localité 3], que de nouvelles convocations ont été établies ;
- il expose que la propriétaire a demandé la convocation de son avocat ainsi que du mandataire et de l’administrateur judiciaire en charge de la procédure de sauvegarde des établissements [N], ce qu’il a refusé ;
- il note que lors de la réunion du 21 octobre 2025 au garage Attitude Smart [Adresse 6] le responsable M. [Z] était absent et a indiqué par téléphone ne pas avoir reçu les convocations, ce qu’ont confirmé les services postaux, qu’il souhaitait communication d’une nouvelle date, fixée au 6 novembre 2025, que le véhicule stationné devant le garage sur le parc extérieur a néanmoins été examiné de l’extérieur ; que lors de la réunion du 6 novembre 2025 M. [Z] était absent, que le véhicule se trouvait toujours au même endroit sur le parc extérieur, qu’il était verrouillé.

Si le lien entre le lieu d’entrepôt actuel du véhicule de Mme [I] et la société Attitude Smart peut dans un premier temps manquer d’évidence au regard des pièces administratives et échanges produits, il apparaît toutefois suffisamment établi au regard des constations circonstanciées de l’expert amiable de la société Paris Auto Expertise et des photographies produites, confirmant la présence du véhicule immobilisé devant le garage Attitude Smart de [Localité 3].
La probabilité de la défaillance invoquée du filtre à particule installé est également suffisamment documentée par le sms du 23 juillet 2025, de même que l’impossibilité manifeste pour Mme [I] de récupérer son véhicule, actuellement verrouillé.
La société Attitude Smart n’a pas constitué avocat pour faire valoir des observations et demandes.
Dans ces conditions, la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel étant établie, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [I].
Il est relevé que Mme [I] n’a saisi la juridiction des référés d’aucune demande de mesure de contrainte ou injonction à l’égard de la société Attitude Smart, dont il doit être considéré qu’elle se présentera et garantira les accès nécessaires au véhicule litigieux.

Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, sans préjudice de ce qui pourrait être apprécié ultérieurement en cas d’introduction d’une instance au fond.

Par ces motifs Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons, tous droits et moyens des parties réservés, une mesure d'expertise et commettons pour y procéder : M. [H] [O], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 7], [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] avec mission pour lui de : – convoquer et entendre les parties, – se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l'entretien et à l'achat du véhicule, – décrire l'état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués aux termes de la citation et des pièces jointes existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, – donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, – dans l'affirmative, donner au juge du fond tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et se faire communiquer à cet égard par les parties, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, – faire toutes observations utiles au règlement du litige. Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [G] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons les dépens à la charge de Madame [I] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 7], le 21 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

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