TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 24/01047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Juillet 2026
N° RG 24/01047 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOKN
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [P]
C/
Etablissement [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Marion BOIROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1407
DEFENDERESSES
Etablissement OFFICE NATIONALE D’ETUDES ET RECHERCHES AEROSPATIALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Katarzyna STASZKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0161
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire-droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P], salarié de l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales ([2]) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 octobre 2021 et faisant mention de la pathologie suivante : “stress, épuisement psychologique, anxiété, ressassement d’idées négatives, troubles du sommeil etc.”.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 28 juillet 2021 qui faisait mention d’un “épuisement psychologique” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 29 octobre 2021 inclus.
Le 13 avril 2022, la CPAM des Hauts de Seine a informé M. [P] qu’elle procédait à l’instruction de sa demande.
Le 13 juin 2022, la CPAM des Hauts de Seine a informé l’assuré social et son employeur que la demande du premier était transmise pour avis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) s’agissant d’une pathologie ne figurant dans aucun tableau recensant les maladies professionnelles.
Le 10 octobre 2022, la CPAM des Hauts de Seine a informé l’employeur et l’assuré social que la pathologie déclarée était prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’[2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, dans une décision du 22 juin 2023, a dit inopposable à celui-ci la décision de prise en charge de la pathologie puisqu’il s’agissait d’une décision implicite.
Par requête reçu au greffe le 19 avril 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur ainsi que d’une demande de liquidation des préjudices qu’il a subis.
Le dossier a été appelé à une première audience le 7 janvier 2026 et a été renvoyé à la demande du conseil de M. [P], les défenderesses ayant conclu très peu de temps avant l’audience.
A l’audience de renvoi du 7 juillet 2026, M. [P], présent et assisté, a pris acte du fait que le caractère professionnel de sa pathologie était contesté et que, de ce fait, quand bien même l’[2] ne faisait que se joindre à la demande de désignation d’un second CRRMP formée par la CPAM des Hauts de Seine, il n’y avait d’autre alternative que d’ordonner cette mesure avant dire-droit.
Il a simplement déploré le temps perdu depuis le premier appel du dossier.
En réplique, l’[2] a, par la voix de son conseil, maintenu sa contestation de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [P] et a indiqué s’en rapporter à la demande de désignation d’un 2ème CRRMP qui a été formée, pour la première fois, par la CPAM des Hauts de Seine.
Pour sa part, cet organisme, par la voix de sa représentante à l’audience, a indiqué que, dès lors que l’[2] contestait le caractère professionnel de la pathologie dans ses écritures, elle n’avait eu d’autres alternatives que de signaler qu’aucune décision au fond ne pourrait valablement intervenir sans la désignation préalable d’un second CRRMP, raison qui l’avait conduite à présenter sa demande en ce sens, avant même que l’employeur ne le fasse.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants."
Dans un arrêt d'Assemblée plénière du 24 juin 2005 (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7), la Cour de cassation a énoncé ce qui suit : "Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage".
Toutefois, la reconnaissance d'une faute inexcusable suppose que soit établie, au préalable, l'existence d'un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Or, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. "
Ce même texte précise que, dans cette hypothèse, " La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. "
Par ailleurs, il résulte de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il résulte de ces dispositions que la saisine d'un second CRRMP est requise lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie qui ne figure pas dans un des tableaux recensant les maladies professionnelles.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [P] ne figure dans aucun de ces tableaux.
Dès lors, la CPAM de Hauts de Seine a dû solliciter l'avis du CRRMP de la région Ile-de-France avant de rendre sa décision.
La CPAM a dû rendre une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [P] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’[2] a obtenu de la [3] que cette décision lui soit déclarée inopposable et conteste, dans le cadre de la présente instance, tout lien direct et essentiel entre cette pathologie et les conditions de travail de M. [P].
Dès lors, il est nécessaire de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur les demandes des parties.
Il convient donc de désigner le [4] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par M. [P] 28 octobre 2021.
Dans l'attente de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes présentées par les parties et de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et avant dire-droit, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE LE :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 28 octobre 2021 par M. [R] [P], à savoir un "stress, épuisement psychologique, anxiété, ressassement d'idées négatives, troubles du sommeil etc.", avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées par les parties, dans l'attente de l'avis du [4] désigné ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de son instance ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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