TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 26/01179
Vérifier : TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 26/01179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 21 Juillet 2026
N° RG 26/01179 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RQM
N°de minute :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic : la société DAUCHEZ COPROPRIETES
c/
[Y] [R]
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic : la société DAUCHEZ COPROPRIETES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Joël ROUACH de la SELARL JR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0577
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [R] est propriétaire des lots n°98 et 649 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [Y] [R] de régler ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 8579,78 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [Y] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, pour l’audience du 09 juin 2026, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 7546,69 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date du commandement de payer,
- 1211,88 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
- 1149,40 euros au titre de sa quote-part totale dans les charges et travaux de l’exercice provisionnel avec intérêts de droit à compter du délai de 30 jours de la mise en demeure du 13 mars 2026,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 09 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Assignée régulièrement en étude, Madame [Y] [R] n’a pas comparu.
Le Président de la juridiction a néanmoins invité le demandeur à formuler toutes observations sur la régularité de la mise en demeure par rapport aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, permettant la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il s’évince de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Au cas particulier, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a notifié à Madame [Y] [R] une mise en demeure de régler la somme de 8579,78 euros, dont il estimait que celle-ci lui était redevable au titre de sa quote-part des dépenses syndicales.
Il est manifeste que cette lettre mentionne seulement un arriéré global qui serait dû par ce copropriétaire au titre de ses charges de copropriété, ne distinguant pas, ni le montant des charges courantes relevant du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et ni éventuellement celui des charges exceptionnelles ou appels de fonds non comprises dans ce budget.
En ne précisant pas ainsi la nature et le montant des provisions réclamées, cette mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne répond pas aux exigences de ce texte.
Il apparaît donc que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande de dommages et intérêts, doivent être déclarées irrecevables.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires, partie succombante, lequel verra par ailleurs rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 21 Juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.