TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 26/00426
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026
N° RG 26/00426 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RTQ
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 1]”, sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] / [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 3] & BON
c/
[T] [R] [V], [D] [M]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 1]”, sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] / [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 3] & BON
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous les deux non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] sont avec leurs trois enfants propriétaires indivis des lot n°537 et 554, correspondant respectivement à une cave et à un appartement au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] », sis [Adresse 8] à [Localité 6], lequel est soumis au statut de la copropriété et administré par un syndic professionnel, le cabinet MONTFORT&BON.
Arguant que Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] auraient fait installer une porte blindée, par-devant leur cave, empêchant l’accès aux parties communes contiguës à cette cave, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BOULOGNE II » a, par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, assigné Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 09 juin 2026, aux fins de voir :
- ordonner à Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] de déposer leur porte blindée de façon à libérer le couloir de tout empiétement et permettre aux autres propriétaires d’accéder librement à leur lot,
- condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] à une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
- condamner Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 09 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 1] » a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignés en étude, Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 10 du règlement de copropriété énonce :
« (…) chacun des copropriétaires ou occupants usera librement des parties communes notamment des accès, cours, parkings, jardins, suivant leur destination et sans faire obstacle au droit des autres propriétaires (...) »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un constat établi par commissaire de justice le 09 mai 2025, duquel il ressort :
- que devant la cave correspondant au lot n° 537, il y a un couloir, partie commune, sans issue,
- qu’une porte blindée en métal, solidement fixée sur une ossature métallique munie d’un dispositif de serrure, entrave et condamne l’accès à une partie commune,
- qu’il est impossible d’accéder aux parties communes contiguës à la cave correspondant au lot n°537,
Il s’en évince que par l’installation de cette porte blindée, Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] se sont appropriés une partie commune, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Nonobstant une mise en demeure notifiée le 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, émanant du conseil du syndicat des copropriétaires, Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] n’ont pas procédé au retrait de cette installation.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] de procéder à l’enlèvement de la porte blindée installée dans les sous-sols de l’immeuble, par-devant leur cave, correspondant au lot n°537.
Il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Localité 1] » la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1200 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] à enlever la porte blindée installée dans les sous-sols de l’immeuble, par-devant leur cave, correspondant au lot n°537, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de soixante jours,
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Localité 1] » la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] et Madame [D] [M] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 21 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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