TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 25/01930
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026
N° RG 25/01930 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24JL
N° de minute :
Monsieur [S] [F] [C],
Madame [Z] [D] [M] [K],
Monsieur [L] [O] [U],
Madame [W] [J] [B],
Monsieur [I] [A] [R] [N],
Madame [E] [P] [T] [Y],
Madame [X] [G],
Monsieur [H] [Q] [V],
Madame [KK] [M] [JS] [UG],
Monsieur [YP] [VM] [SY] [YO],
Madame [DU] [BV] [GO] [GL],
Monsieur [SB] [UU],
Monsieur [UD] [DH],
Monsieur [LD] [YS],
Madame [XL] [AU],
Monsieur [OF] [KX] [RU],
Madame [QM] [WO] [UX],
Monsieur [ED] [LY],
Monsieur [UD] [VX] [BS] [UZ],
Madame [YN] [CV] [PP] [AP],
S.C.I. [1],
Monsieur [YX] [KN],
Madame [OM] [KF] [LR] [KN],
Monsieur [OB] [FQ] [SE] [TU] [XX]
c/
S.C.I. [2]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Z] [D] [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [L] [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [I] [A] [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [E] [P] [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [H] [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [KK] [M] [JS] [UG]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [YP] [VM] [SY] [YO]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [DU] [BV] [GO] [GL]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [SB] [UU]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [UD] [DH]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [LD] [YS]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [XL] [AU]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [OF] [KX] [RU]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [QM] [WO] [UX]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [ED] [LY]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [UD] [VX] [BS] [UZ]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [YN] [CV] [PP] [AP]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.C.I. [1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [YX] [KN]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [OM] [KF] [LR] [KN]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [OB] [FQ] [SE] [TU] [XX]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0233
DEFENDERESSE
S.C.I. [2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Exposé du litige
La SCI [3] (ci-après la SCI), agissant sous le nom commercial [4], a fait construire un ensemble immobilier situé à Montfort-l’Amaury dénommé [Adresse 8].
Ce programme immobilier est constitué de 45 villas individuelles à usage d’habitation. Il a été vendu aux acquéreurs par le biais de contrats de vente en état futur d’achèvement entre 2021 et 2022.
Les dates de livraison prévisionnelles mentionnées au contrat portaient sur les années 2023 et 2024.
Font partie des acquéreurs les consorts [CT], Madame [G], les consorts [SD], Monsieur [FJ], les consorts [LD] [NU], Monsieur [DH], les consorts [KN] - [KN] [OM], les consorts [RW], la SCI [1], les consorts [MU], les consorts [DF], Monsieur [UU], Monsieur [RU], les consorts [XZ] et les consorts [ON].
Les dates de livraison prévues ont été reportées à 5 reprises par des courriers de la SCI [5] en date des 06/07/2022, 22/02/2023, 04/04/2024, 12/09/2024,24/12/2024, accompagnés d’attestations du maître d’œuvre.
Les livraisons ont finalement eu lieu entre les mois de janvier et février 2025 en fonction des biens concernés.
S’estimant lésés par ces retards et considérant les attestations du maître d’oeuvre insuffisamment précises et étayées, un groupe d’acquéreurs parmi lesquels les consorts [CT], Madame [G], les consorts [SD], Monsieur [FJ], les consorts [LD] [NU], Monsieur [DH], les consorts [KN] - [KN] [OM], les consorts [RW], la SCI [1], les consorts [MU], les consorts [DF], Monsieur [UU], Monsieur [RU], les consorts [XZ] et les consorts [ON] a mise en demeure la SCI [6] de leur communiquer les justificatifs des causes de retards qui leur sont opposées par une mise en demeure du 24 avril 2024 (Pièce n° 14).
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, les acquéreurs susvisés (ci-après les Acquéreurs) ont fait assigner la SCI [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il lui soit fait injonction de produire, sous astreinte, les documents justificatifs des retards de livraison.
A l’audience, les Acquéreurs ont soutenu oralement les conclusions déposées, auxquelles ils se sont rapportés pour le surplus, demandant au juge des référés de :
« Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
(…) Enjoindre à la SCI [3] de remettre aux demandeurs, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, par pièce et par demandeur, pour une période 180 jours, les documents suivants :
Concernant la découverte d’amiante :
- Le repérage amiante avant démolition.
- Les comptes rendus de chantier de la maîtrise d’œuvre pour les mois incriminés d’avril à juillet
2022.
- Le rapport du diagnostiqueur amiante.
- Les marché confié à l’entreprise de désamiantage.
Concernant l’abandon de chantier :
- Le courrier de la maîtrise d’œuvre à l’entreprise défaillante.
- Les comptes rendus de chantier de la maîtrise d’œuvre pour les mois incriminés de juillet et
août 2023.
- Le contrat de l’entreprise ayant repris le lot plomberie VMC.
Concernant le retard lié au décalage d’intervention d’[8] :
- Les comptes rendus de chantier de la maîtrise d’œuvre pour la période incriminée de
novembre 2023 à février 2025.
- Les échanges de correspondances avec [8] concernant le décalage d’intervention.
- La justification des mesures correctrices entreprises pour réduire le décalage d’intervention
d’[8].
Condamner la SCI [6] à verser les sommes suivantes aux personnes suivantes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 300,00 € à Monsieur [U] et Madame [B]
- 300,00 € à Madame [G]
- 300,00 € à Monsieur [V] et Madame [UG]
- 300,00 € à Monsieur [XX]
- 300,00 € à Monsieur [YS] et Madame [AU]
- 300,00 € à Monsieur [DH]
- 300,00 € à Monsieur [KN] et Madame [KN] [OM]
- 300,00 € à Monsieur [N] et Madame [Y]
- 300,00 € à la SCI [1]
- 300,00 € à Monsieur [YO] et Madame [GL]
- 300,00 € à Monsieur [C] et Madame [K]
- 300,00 € à Monsieur [UU]
- 300,00 € à Monsieur [RU]
- 300,00 € à Monsieur [LY] et Madame [UX]
- 300,00 € à Monsieur [UZ] et Madame [AP]
Condamner la SCI [3] aux dépens. »
Ils font valoir en substance qu’ils justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner la communication des documents sollicités, en ce qu’ils leur permettront de vérifier la réalité et l’étendue des causes de report attestées par le maître d’œuvre et que cette vérification est de jurisprudence constante considérée comme un motif légitime de communication de ces pièces dès lors que le retard de livraison est réel.
Ils précisent qu’aucun stipulation contractuelle ne s’oppose à cela dès lors que la demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qu’il n’est ainsi pas question d’apprécier l’existence ou non d’une contestation sérieuse, et réfutent dès lors toute nécessité pour le juge des référés d’entrer dans l’interprétation du contrat. Ils rappellent que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application dès lors que la demande est formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils observent enfin que la SCI détient nécessairement les pièces sollicitées, étant demeurée maître d’ouvrage, tel que contractuellement prévu, jusqu’à la livraison.
La SCI a comparu et soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle s’est rapportée pour le surplus, demandant au juge des référés de débouter les Acquéreurs de leurs demandes et les condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance qu’elle a justifié des retards de livraison selon les modalités contractuellement prévues, en fournissant des attestations du maître d’œuvre, et n’est pas contractuellement tenue de produire d’autres justificatifs ; qu’en outre certaines des causes mentionnées ne sont pas inhérentes au chantier lui-même ; que la mesure sollicitée ne saurait suppléer la carence des Acquéreurs dans l’administration de la preuve ; que la mesure demandée excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle suppose d’interpréter le contrat pour apprécier si la mesure demandée est légalement admissible, nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des requérants et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 145du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès en germe entre les parties, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Ainsi pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Il s’ensuit que le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence, et qu’il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il lui faut donc uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués pourront l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine ni n’a a établir par avance, puisque la mesure d’instruction sollicitée vise précisément à améliorer sa situation probatoire dans l’éventualité d’un procès futur, à faire par avance la démonstration du bien-fondé des prétentions qui seraient les siennes dans le cadre dudit procès.
Il existe en résumé un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
***
Il est constant en l’espèce que le chantier a accusé un retard de livraison de plus d’un an et que ce retard est susceptible de faire l’objet d’une action en responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, contractuellement tenu aux délais de livraison stipulés à l’acte de vente dans les conditions qui y sont précisées et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter (étant observé toutefois que les clauses des actes ne précisent pas, à la différence de certaines clauses visées par les jurisprudences invoquées en demande, que les parties “s’en remettent” à l’attestation du maître d’oeuvre, mais que le vendeur procèdera à la justification des causes de suspension par une telle attestation).
Dès lors et sur ce seul constat du retard et de ses conséquences possibles quant à la responsabilité de la SCI,, les Acquéreurs justifient d’un motif légitime à vérifier, avant tout procès, la réalité et l’étendue des causes de ce retard et, par conséquent, à voir ordonner la communication, sous astreinte, des documents leur permettant cette vérification.
Il est rappelé à cet égard l’absence d’application de l’article 146 du code de procédure civile à une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Il est par ailleurs incontestable que la SCI, en qualité de maître d’ouvrage professionnel, vendeur en l’état futur d’achèvement, bien que n’étant pas l’auteur de ces documents, en a été destinataire dans le cadre du suivi des travaux et en dispose, étant observé qu’elle n’affirme pas le contraire mais se borne à indiquer que les demandeurs ne démontreraient pas qu’elle en disposerait, ce qui est une preuve peu accessible pour les demandeurs mais résulte de son seul statut dans l’opération de construction.
Par conséquent et en considération des motifs de retard et détails évoqués dans les attestations du maître d’œuvre produites aux débats, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la communication demandée pour les pièces suivantes :
O Concernant la découverte d’amiante :
- Le repérage amiante avant démolition ;
- Les comptes rendus de chantier de la maîtrise d’œuvre pour les mois incriminés d’avril à juillet
2022 ;
- Le rapport du diagnostiqueur amiante ;
- Les marché confié à l’entreprise de désamiantage ;
O Concernant l’abandon de chantier :
- Le courrier de la maîtrise d’œuvre à l’entreprise défaillante ;
- Les comptes rendus de chantier de la maîtrise d’œuvre pour les mois concernés de juillet et août 2023 ;
- Le contrat de l’entreprise ayant repris le lot plomberie VMC ;
O Concernant le retard lié au décalage d’intervention d’[8] :
- Les comptes- rendus de chantier de la maîtrise d’œuvre pour la période concernée de novembre 2023 à février 2025 ;
- Les échanges de correspondances avec [8] concernant le décalage d’intervention (notamment le courriel du 19 mars 2024 évoqué dans l’attestation du maître d’œuvre).
La notion de « justification des mesures correctrices entreprises pour réduire le décalage d’intervention d’[8] » est en revanche trop imprécise et ne fait référence à aucune réalité avérée, les documents supposés apporter cette justification n’étant pas précisés. La demande est par trop indéterminée et la preuve de la possession par la SCI de cette « justification » n’est pas rapportée, en sorte qu’il ne saurait être fait injonction de communication en ce sens à la défenderesse.
La communication sera ordonnée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, par pièce et par demandeur, pendant un délai de 4 mois.
2. Sur les demandes accessoires
Le SCI, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 150 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : FAIT INJONCTION à la SCI [3] de remettre aux demandeurs, dans un délai d’1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard, par pièce et par demandeur, pendant un délai de 4 mois, les documents suivants : O Concernant la découverte d’amiante : - Le repérage amiante avant démolition ; - Les comptes rendus de chantier de la maîtrise d’œuvre pour les mois incriminés d’avril à juillet 2022 ; - Le rapport du diagnostiqueur amiante ; - Les marché confié à l’entreprise de désamiantage ; O Concernant l’abandon de chantier : - Le courrier de la maîtrise d’œuvre à l’entreprise défaillante ; - Les comptes rendus de chantier de la maîtrise d’œuvre pour les mois concernés de juillet et août 2023 ; - Le contrat de l’entreprise ayant repris le lot plomberie VMC ; O Concernant le retard lié au décalage d’intervention d’[8] : - Les comptes- rendus de chantier de la maîtrise d’œuvre pour la période concernée de novembre 2023 à février 2025 ; - Les échanges de correspondances avec [8] concernant le décalage d’intervention (notamment le courriel du 19 mars 2024 évoqué dans l’attestation du maître d’œuvre) ;
Condamne la SCI [7] aux dépens ainsi qu’ à payer aux demandeurs la somme de 150 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT À [Localité 7], le 21 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.