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TJ 92050, 21 juill. 2026, RG 26/00938


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00938
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcd6f84f14adac9d43946

Texte de la décision

12,715 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00938 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R2D

N° de minute :

Société E04

c/

Société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED

DEMANDERESSE

Société E04
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2224

DEFENDERESSE

Société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 août 2015, la SCI LA VALLEE AUX LOUPS a donné à bail commercial à la société DRIVE CM plusieurs locaux portant les lots n° 408, 422 et 426 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Chatenay Malabry.

Aux termes de l’article 21 du contrat de bail, il est stipulé que pour son exécution, le preneur fait élection de domicile dans les lieux loués.

Le 18 juillet 2019, la société SCI E04 est devenue propriétaire des lieux loués.

Suivant un exploit de l’étude [X] et Associés, commissaires de justice, en date du 14 avril 2025, il a été signifié à la SCI E04 l’absorption de la société DRIVE CM par la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED, suite à une transmission universelle du patrimoine.

Par acte du 26 août 2025, la SCI E04 a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 8278,47 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI E04 a, par acte du 15 avril 2026, assigné la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 09 juin 2026 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], à effet du 26 septembre 2026,
Ordonner l’expulsion de la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal, et ce en règlement des indemnités d’occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus,
Condamner la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED au paiement de la somme provisionnelle de 29.287,35 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus arrêtés au 19 janvier 2026, en ce compris le loyer et les charges du mois de janvier 2026,
Condamner la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel actuel hors taxes et hors charges, proportionnellement par jour calendaire pour la période écoulée entre la résiliation et la remise des lieux à disposition du bailleur,
Dire et juger que la bailleresse est en droit de conserver le dépôt de garantie actuellement détenu entre ses mains à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED aux entiers dépens de l’instance.

Lors de l'audience du 09 juin 2026, la SCI E04 a confirmé l’intégralité de ses demandes.

En défense, assignée en étude, la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.

Il est constant que la SCI E04 a fait signifier à la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED un commandement d’avoir à payer la somme de 8278,47 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 août 2025.

La société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 27 septembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Dès lors, la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 27 septembre 2025, ce qui constitue pour la SCI E04 un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le maintien dans les lieux de la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED causant un préjudice à la SCI E04, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la provision au titre des loyers impayés

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI E04 produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 29.287,35 euros à la date du 19 janvier 2026.

Cependant, ce décompte comptabilise des frais de relance à hauteur de 38 euros non justifiés qu’il convient de déduire.

Il s’en évince que la portion non sérieusement contestable de la créance s’élevant à la somme de 29.249,35 euros, la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED sera condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 janvier 2026 – échéance du mois de janvier 2026 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur le paiement de l’indemnité d’occupation

L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1825,24 HT et HC) augmentée des charges et taxes afférentes, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur le dépôt de garantie

L’article 5 des conditions générales du contrat de bail prévoit qu’en cas de résiliation du bail par suite d’inexécution par le Preneur d’une quelconque de ses obligations, le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de dommages et intérêts, et ce sans préjudice de tous autres.

Néanmoins, une telle clause s’analyse en une clause pénale qui peut être modérée par le juge du fond.

Or la bailleresse ne justifiant d'aucun préjudice particulier justifiant qu’elle puisse conserver l’intégralité du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, elle échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED à verser à la SCI E04 la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 27 septembre 2025 ;

CONDAMNONS la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;

AUTORISONS, à défaut pour la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1825,24 HT et HC), augmenté des charges et taxes afférentes ;

CONDAMNONS la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED à payer à la SCI E04 la somme de 29.249,35 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED à payer à la SCI E04, à titre de provision, à compter du 1er février 2026 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI E04 ;

CONDAMNONS la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED à payer à la SCI E04 une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 4], le 21 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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