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TJ 92050, 13 juill. 2026, RG 23/00628


Vérifier : TJ 92050, 13 juill. 2026, RG 23/00628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
23/00628
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fcdb484f14adac9d43b77

Texte de la décision

11,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
13 Juillet 2026

N° RG 23/00628 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKZ5

N° Minute :

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

Société [1]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [D] [B], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Ni assistée ni représentée, ayant pour conseil Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570

***

L’affaire a été débattue le 08 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Sophie LE MORVAN,.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un contrôle réalisé le 17 août 2021, l’URSSAF d’Ile de France a adressé à la SAS [2] une lettre d’observations pour travail dissimulé.

A l’issue de la période contradictoire, celle-ci a été suivie de l’émission de trois mises en demeure, puis d’une contrainte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2023, la société [1] a formé opposition à une contrainte émise le 2 mars 2023 et signifiée le 10 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 105.564 euros au titre des cotisations et majorations pour les années 2020 et 2021, et les mois de mars à juillet 2022 et octobre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF d’Ile de France a comparu.

A l’audience, soutenant ses conclusions responsives n°1, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de :
- débouter la SAS [1] de son recours ;
- juger que le redressement a été opéré à juste titre ;
- valider la contrainte pour son entier montant, à savoir 98.573,04 euros de cotisations, 5.037 euros de majorations et 1.953,96 euros de pénalités ;
- condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SAS [1] de ses demandes, fins et conclusions.

La SAS [1], régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 janvier 2026, ne s'est pas présenté à l'audience. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Dans son opposition, la société fait valoir que les horaires d’ouverture du restaurant qu’elle exploite ne sont pas celles retenues par l’URSSAF en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, que le restaurant était ouvert 40 heures par mois en 2020 et 72 heures par mois en 2021. Elle conteste l’absence de déclaration de salariés et indique que son compte URSSAF a été radié par erreur, ce qui a été suivi d’une régularisation de la situation. La société conteste l’assiette et les modalités de calcul de l’URSSAF.

La question de la validité des mises en demeure a été mise dans les débats à l’audience.

Il est renvoyé aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande régularité de la contrainte

En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l'espèce, la contrainte du 2 mars 2023 est fondée sur trois mises en demeure.

La mise en demeure du 11 juillet 2022 a été signifiée à étude par acte d’huissier en date du 10 octobre 2022.

S’agissant des mises en demeure du 26 septembre 2022, et du 14 décembre 2022, aucun justificatif de leur signification ou notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’est versé aux débats.

Ainsi, il convient d’annuler les mises en demeure du 26 septembre 2022 et du 14 décembre 2022, pour lesquelles il n’est pas justifié qu’elles ont été adressées par un moyen donnant date certaine à leur réception.

La contrainte est donc régulière dans les limites de la mise en demeure du 11 juillet 2022, qui portait sur la somme de 100.753 euros (95.888 euros de cotisations et 4.865 euros de majorations).

Sur le bien-fondé de la contrainte

L’URSSAF d’Ile de France rappelle qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à la suite d’un contrôle diligenté le 17 août 2021 par les services de police, assistés de deux inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF, au cours duquel il était constaté la présence de trois individus dans les locaux du restaurant, qui avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, mais qui n’avaient pas été déclarés, le compte employeur de la société étant radié depuis le 30 septembre 2018.

Le compte employeur a été rouvert postérieurement au contrôle, et des salaires ont été déclarés. Ceux-ci ne correspondaient pas aux constats réalisés lors du contrôle sur les amplitudes horaires travaillées par les salariés.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, au visa des articles L. 8221-1 du code du travail, étant observé que l’opposant ne soutient pas sa contestation. La société n’explique pas la radiation de son compte employeur et l’insuffisance de la régularisation intervenue plusieurs années après (et postérieurement au contrôle).

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 2 mars 2023, dans les limites de la mise en demeure du 11 juillet 2022, soit pour son montant revu à 100.753 euros (95.888 euros de cotisations et 4.865 euros de majorations).

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 mars 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,38 euros, seront mis à la charge de la SAS [1].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 8 juin 2026, d'un montant de 83,91 euros.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, en l’absence d’éléments justifiant un coût procédural pour l’URSSAF, il convient de la débouter de la demande formulée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Annule la mise en demeure datée du 26 septembre 2022 émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la SAS [1] ;

Annule la mise en demeure datée du 14 décembre 2022 émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la SAS [1] ;

Valide la contrainte émise par l'URSSAF d’Ile de France à l'encontre de la SAS [1] le 2 mars 2023 et signifiée le 10 mars 2023, pour son montant revu à 100.753 euros (95.888 euros de cotisations et 4.865 euros de majorations) ;

Condamne la SAS [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 mars 2023, d’un montant de 73,38 euros ;

Condamne la SAS [1] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 8 juin 2026, d'un montant de 83,91 euros ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présentes lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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