TJ 62160, 21 juill. 2026, RG 26/02727
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 21 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02727 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMN
Nous, Madame FILEZ Fiona, juge au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [A], interprète en langue arménienne, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Joyce JACQUARD représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [U]
de nationalité Arménienne
né le 12 Décembre 1991 ou le 14 décembre 1991 à [Localité 1] (ARMENIE),
a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 février 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 16 février 2026 par LRAR (distribuée le 18 février 2026)
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 16 juillet 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le 16 juillet 2026 à 08h30.
Vu la requête de Monsieur [S] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 16 juillet 2026 à 13h56 ;
Par requête du 19 Juillet 2026 reçue au greffe à 15h55, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me BARBRY. Je travaille dans le bâtiment. Oui j’ai de nouveau déposé une demande d’asile. Si je retourne en Arménie, il y a des gros risques pour moi. J’ai mes enfants; ma femme est malade. On est déjà intégré ici. C’est très dur pour moi. J’ai toujours travaillé. J’ai pas fait quelque chose de criminel.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites ;
-in liline litis : nullité de l’avis au procureur du placement en rétention L. 741-8 CESEDA. L’administration doit prouver que le procureur a bien été informé du placement en rétention. C’est une nullité d’ordre public. Vous avez un PV avis à magistrat. Le PV est bien insuffisant. Dans tous les autres dossiers, vous avez des exemple d’avis à magistrat, il n’y a pas juste le PV des policiers. Il ne vous permet pas de vous assurer que l’avis à parquet a bien été réalisé. la procédure encourt l’annulation.
- irrecevabilité de la requête : sans cet avis vous ne pouvez pas réaliser votre contrôle. L’absence de pièce justificatif utile constitue une fin de non recevoir.
Sur le recours, je soutiens :
-défaut d’information des droits liés au statut de travailleur étranger : Monsieur a justifié de son travail dans le cadre de son contentieux au tribunal administratif. Monsieur doit se voir informé de ses droits liés à son statut de travailleur en France. Il a des fiches de paie, son contrat, ses impôts en France. L’absence de cette information lui fait grief.
-atteinte à la vie privée et familiale : le simple fait que Monsieur soit en rétention porte une atteinte à la vie privée et familiale. C’est le seul salaire de la famille.
Je vous demande de dire nulle la procédure et de déclarer irrecevable la requête et de remettre Monsieur le liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
-sur l’avis parquet : il fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’avis parquet peut prendre plusieurs formes. Il n’y a rien dans les codes qui exige une formalité écrite.
-sur la fin de non recevoir : même chose. Le courriel n’est pas une pièce justificative utile dès lors qu’on a le PV.
-sur le défaut d’information des droits en qualité de travailleur étranger : ce n’est pas un des droits reconnus aux personnes placées en rétention. Il n’y a pas eu de telle procédure puisque Monsieur est venu pointer et a été placé en rétention administrative. Il n’a pas fait état durant la procédure d’une qualité de travailleur étranger. Article 12 CC il s’agit d’une exception de procédure, il est irrecevable puisqu’il a été soulevé avant la fin de non recevoir.
-sur l’atteinte à la vie privée et familiale : le TA s’est déjà prononcé et a confirmé la légalité de la mesure d’éloignement. Il a manifesté l’intention de se maintenir en France. Les garanties de représentation s’apprécient en vue de l’exécution de la mesure. Je vous prie de rejeter le recours.
Les diligences ont été faites. Un vol était programmé pour le 18 juillet. Il a fait une demande d’asile pour mettre en échec la mesure d’éloignement.
MOTIFS
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’avis à parquet de la mesure de retenue :
Aux termes de l’article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce à l’appui de sa requête, l’autorité administrative verse au débat la procédure de retenue. Dans celle-ci apparaît un procès-verbal horodaté du 16 juillet 2026 à 08h15 intitulé “avis parquet” dans lequel l’officier de police judiciaire dit “avisé par message électronique Monsieur le procureur de la République de Béthune et de Boulogne-sur-Mer du placement en rétention administrative de Monsieur [S] [U]”.
Cependant, il s’évince de l’étude de l’entier dossier communiqué que le message électronique mentionné par l’officier de police judiciaire n’est pas annexé à la procédure. Il en résulte que contrairement aux moyens soulevés par l’autorité administrative il n’est pas établi que le procureur de la République a effectivement été avisé du placement en rétention de Monsieur [S] [U].
La procédure est ainsi entachée d’une nullité d’ordre public exemptant ainsi l’intéressé de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Partant, il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens soulevés par les parties.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02726
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [S] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h53
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02727 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMN
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h55
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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