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TJ 50129, 20 juill. 2026, RG 24/00254


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Date
20/07/2026
Numéro
24/00254
Lieu / cour
tj50129
Chambre
3ème Ch- Divorces
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd04884f14adac9d44ba5

Texte de la décision

6,790 caractères

[Adresse 1]

[F] [N] [K] [E]
C/
[M] [Q], [P] [T] épouse [E]

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBY5-W-B7H-CVLN

N° minute :

CAB1
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 20 JUILLET 2026

Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience de Evane HOLLEY, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [N] [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Carine DAYAN de la SELARL DAYAN AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEUR :

Madame [M] [Q], [P] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (), demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Représentée par Me Ingrid DESRUES, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50129-20223-42 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 03 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.

Le :
CE + CCC à Me DAYAN
CE + CCC à Me DESRUES
CE à M par LRAR
CE à Mme par LRAR
CCC au JE
CS dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [F], [N], [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Manche)

et de :

Madame [M], [Q], [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Manche)

mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] commune déléguée de [Localité 5] (Manche) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Déboute Madame [M] [T] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 15 avril 2023 ;

Déclare irrecevables les demandes des parties tendant à l’attribution préférentielle des véhicules ;

Donne acte aux parties de leur accord sur :
- l’attribution à Monsieur [F] [E] du véhicule RENAULT Mégane, immatriculé [Immatriculation 1],
- l’attribution à Madame [M] [T] du véhicule FORD CMAX immatriculé [Immatriculation 2],

Renvoie les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à exercer l'action en partage prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement ;

Fixe la résidence des enfants au domicile de Monsieur [F] [E] ;

Fixe les temps d’accueil au domicile de Madame [M] [T], sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :

- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires,

- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

Précise que :
Les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,Les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,Les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Déboute Madame [M] [E] de sa demande de prononcé de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;

Dit que la demande de Monsieur [F] [E] tendant à supprimer la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mise à sa charge est sans objet ;

Condamne Madame [M] [T] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 180 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Z] et [V] [E], douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois, à compter du 03 mars 2026,

Constate l’application automatique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales, prévue à l’article 373-2-2 II du code civil,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

Rappelle que la pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du code de la sécurité sociale) ;

Dit que les dépenses ponctuelles, frais médicaux restant à charge, voyages scolaires et loisirs seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense ;

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants de Cherbourg ;

Rappelle que la présente décision sera notifiées aux parties par le greffe dans les formes prévues à l'article 1074-3 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales

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