TJ 68066, 20 juill. 2026, RG 26/00596
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Juillet 2026
N° RG 26/00596 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F3SY Mme [O] [X]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 20 Juillet 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 15 Juillet 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [O] [X]
née le 05 Mai 2004 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 22 octobre 2023, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier, suite à réintégration en soins complets de la personne le 10 juillet 2026
Vu l’ordonnance en date du 08 janvier 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [X] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 23 janvier 2026, 23 février 2026, 23 mars 2026, 23 avril 2026, 22 mai 2026, 23 juin 2026 ;
Vu les décisions de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date des 25 janvier 2026 relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques ;
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 21 janvier 2026 et le programme de soins en date du 12 juin 2026 établis par le Docteur [H] [R] ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 21 janvier 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 10 juillet 2026 établi par le Docteur [L] [T] [A]
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 10 juillet 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, portant réintégration en hospitalisation complète de Mme [O] [X] à compter du 10 juillet 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 du docteur [V] [U], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 20 juillet 2026,
Vu la note d’audience de débats du 20 Juillet 2026 au cours desquels a été entendue Mme [O] [X] assisté de Me Orlane AUER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 22 octobre 2023 l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Madame [X] [O], a été décidée, au vu des troubles du comportement avec automutilations dans un contexte de troubles graves de la personnalité de type état limite.
Par ordonnance du 28 avril 2025 le juge chargé des soins contraints a confirmé la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Madame [X] [O] a bénéficié de plusieurs programmes de soins.
Dans le cadre de son contrôle à 12 jours le juge chargé des soins contraints a rendu une ordonnance le 8 janvier 2026 constatant qu’il n’y avait plus lieu à contrôle de la réintégration dans la mesure où la patiente était repartie en programme de soins, quelques jours avant.
Un nouveau programme de soins était décidé par décision du 21 janvier 2026 du directeur d’établissement dans le cadre d’un suivi en appartement thérapeutique à [Localité 2].
Par décision du 12 juin 2026 le programme de soins a été réadapté pour tenir compte du nouveau projet de vie au sein de la résidence d’autonomie de [Localité 4] avec prise en charge par ALEOS et le Centre thérapeutique de Jour de [Localité 5].
Malgré une prise en charge très soutenue Madame [X] [O] a dû effectuer plusieurs retours en service libre et fermé en raison de ses difficultés de gestion de la solitude et de son état d’impulsivité.
Par décision du directeur d’établissement du 10 juillet 2026 la réintégration en hospitalisation complète a été décidée à la suite d’une crise clastique avec bris d’une table en verre et des scarifications.
Par requête du 15 juillet 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge chargé des soins contraints aux fins de contrôle à 12 jours de la décision de réintégration.
Les certificats médicaux mensuels, l’avis motivé et les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge dans le cadre d’un programme de soins ont été régulièrement établis et produits.
En audience ce jour Madame [X] [O] explique qu’elle va passer en pavillon ouvert demain matin. Elle conteste s’être auto-mutilée mais reconnait avoir cassé la table parce qu’elle était énervée contre elle-même à la suite d’un avertissement de son foyer d’acceuil la menaçant de l’expulser au troisième incident.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, la réintégration en hospitalisation complète de Madame [X] [O], qui souffre de troubles graves de la personnalité de type état-limite avec idées suicidaires devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier en particulier au regard de la crise clastique lors de sa réintégration avec geste d’automutilation dans le cadre de son trouble de la personnalité à l’origine d’un dysfonctionnement émotionnel avec intolérance à la frustration et risque d’actes auto-et hétéro-agressifs, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins par la patiente, ceci de manière à consolider l’amélioration constatée, poursuivre son observation, et lui apporter de l’apaisement dans un cadre protecteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [X] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [O] [X], à Me [Z] [E],, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le Vice-président
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