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TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00306


Vérifier : TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00306
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd22784f14adac9d45ac5

Texte de la décision

5,248 caractères

LE 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00306 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IL2N

O R D O N N A N C E


Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Nicolas GODRON, Greffier présent lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Me Laurent BEZIE, avocat au barreau d’Angers

Madame [P] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Me Laurent BEZIE, avocat au barreau d’Angers

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Juin 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 9 juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

A l’audience du 09 Juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.

Le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable.
Les conseils de Monsieur [H] [O], Madame [P] [V] et de Monsieur [N] [A] ont indiqué ne pas s’y opposer.

C.EXE : Me Alexandre BEAUMIER
Maître Jean-Philippe MESCHIN
C.C :
Copie parties par LRAR (3) :
1 Copie ARA
Copie Dossier

Le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable.
Les avocats de Monsieur [H] [O], Madame [P] [V] et de Monsieur [N] [A] ont indiqué ne pas s’y opposer.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

*

En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 09 Juillet 2026, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.

En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.

Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :

Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;

Convoquons :
Monsieur [H] [O]
Madame [P] [V]
ainsi que Monsieur [N] [A]
à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le Vendredi 25 septembre 2026 à 09h00;

Disons que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs;

Renvoyons l’affaire à l’audience de référé qui se tiendra le Jeudi 1er octobre 2026 à 9h30.

Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;

Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Nicolas GODRON, greffier,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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