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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 25/00007


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Expro
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd22d84f14adac9d45b01

Texte de la décision

2,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS


Juridiction de l’expropriation

Affaire N° RG 25/00007 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IFEA
décision du 16 Juillet 2026 - n°minute : 8/2026

commune de [Localité 1]
C/
[I] [O] et [M] [S] épouse [O]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Benoît GIRAUD, président du tribunal judiciaire d’Angers, désigné en qualité de juge titulaire de l’expropriation du département de Maine-et-Loire pour une durée de trois ans, par ordonnance du 23 septembre 2024 du Premier président de la cour d’appel d’Angers, en conformité aux dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Etant en notre cabinet au Palais de Justice d’ANGERS assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue en mairie de [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]) le 25 août 2025, Maître [N] [V], notaire à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 2]), a fait part de l’intention de monsieur [I] [O] et madame [M] [O] de céder à madame [X] [D] au prix de 21.000 € une parcelle située au lieudit “[Adresse 1]” sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), cadastrée ZI [Cadastre 1] d'une superficie de 449 m².

Par décision du 11 septembre 2025, la commune de [Localité 1] a décidé d’exercer, par substitution du département de Maine-et-[Localité 2], le droit de préemption et proposer d’acquérir ce bien immobilier au prix de 89,80 €, ce qu’elle a notifié aux époux [O] et au notaire.

Par courrier du 10 novembre 2025, les époux [O] ont informé la commune de [Localité 1] qu'ils maintenaient le prix initialement fixé.

En l’absence d’accord sur le prix, par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2025, la commune de [Localité 1] a saisi le juge de l’expropriation d’une demande de fixation du prix du bien.

Par mémoire parvenu au greffe le 20 janvier 2026, la commune de [Localité 1] a informé le juge de l’expropriation de ce qu’elle constatait que les époux [O] avaient renoncé expressément à la vente de leur bien et qu'il soit pris acte du désistement de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater le désistement de la commune de [Localité 4] de ses demandes, les époux [O] ayant renoncé à vendre le bien objet de la présente procédure.

Les dépens seront laissés à la charge de la commune de [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par ordonnance,

CONSTATE que les époux [O] renoncent à leur projet de vente ;

CONSTATE que la commune de [Localité 1] se désiste de ses demandes dans le cadre de la présente instance ;

LAISSE la charge des dépens à la commune de [Localité 1] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt-six, la minute étant signée par M Benoît GIRAUD, juge de l’expropriation, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.

La greffière, Le juge de l'expropriation,

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