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TJ 49007, 29 juin 2026, RG 25/00353


Vérifier : TJ 49007, 29 juin 2026, RG 25/00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00353
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd23184f14adac9d45b2c

Texte de la décision

13,032 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

29 Juin 2026

N° RG 25/00353 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6LS

N° MINUTE 26/00332

AFFAIRE :

[J] [F]

C/

S.A.S. [1] [L]

Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :

CC [J] [F]

CC S.A.S. [2] - [3]

CC CPAM 49

CC Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [F]
né le 12 Juillet 1965 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026.

JUGEMENT du 29 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 2023, M. [J] [F] (le salarié), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d’ouvrier import-export de meubles, a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 5] (la caisse) en date du 19 septembre 2023.

L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2024.

M. [J] [F] a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail en date du 13 août 2024 puis licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 11 septembre 2024.

Par requête déposée au greffe le 23 mai 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident dont il a été victime le 31 août 2023.

Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :

- le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- déclarer que l’accident du travail dont il a été victime le 31 août 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

Avant-dire-droit,
- ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
- dire que la caisse fera l’avance des frais de l’expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SAS [2] ;

En outre,
- fixer au maximum légal la majoration de la rente ou du capital accordé ;
- dire que cette majoration suivra l’aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
- réserver la liquidation de ses préjudices du fait de la faute inexcusable de la SAS [5] ;
- dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui lui seront attribuées au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
- condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.440,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’employeur aux entiers dépens.

Le salarié soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée. Il estime que la conscience qu’avait l’employeur du danger auquel il était exposé est établie. À cet égard, M. [J] [F] expose que son travail habituel au sein de la SAS [5], impliquait par nature, quotidiennement et de manière répétée, la manutention manuelle de charges lourdes et la réalisation d’opérations de chargement et de déchargement. Selon le salarié, l’employeur ne pouvait donc ignorer le risque auquel il était exposé du fait des missions qui lui étaient confiées. Le salarié fait également état de recommandations formulées à son égard dès 2017 par la médecine du travail concernant le port de charges.

Le salarié ajoute que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires afin de le préserver du danger. Il indique qu’au moment de l’accident, il n’était pourvu d’aucun équipement de protection à même d’éviter la survenance de sa blessure au genou. Il expose qu’en dépit des recommandations du médecin du travail, il ne bénéficiait pas d’outil d’aide mécanisée à la manutention, pourtant indispensable, selon ses dires, pour éviter la survenance de l’accident.

À l’audience du 3 avril 2026, la SAS [2], bien que régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé reçu le 12 février 2026, n’a pas comparu.

Aux termes de ses explications orales à l'audience du 3 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse s'en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que les circonstances de l'accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.

En l’espèce, l’existence même d’un accident du travail survenu le 31 août 2023 n’est par hypothèse pas contestée par l’employeur, ce dernier étant non comparant.

S’agissant des circonstances de l’accident, le salarié déclare que l’accident est survenu alors que, déchargeant un camion à quai, il a subi une torsion du genou gauche.

La déclaration d’accident du travail décrit les circonstances de l’accident dans les mêmes termes : “Le salarié déchargeait le camion à quai”, “Torsion genou gauche”.

Cependant, il convient de constater que le salarié, auquel il appartient d’apporter des éléments de preuve suffisants pour établir les circonstances dans lesquelles se sont déroulées l’accident, ne verse en dehors de la déclaration d’accident du travail qui se contente de reprendre ses déclarations, aucun élément permettant de déterminer avec plus de précision les circonstances exactes de l’accident.

En effet, l’attestation de Mme [O] (pièce n°12 du demandeur) n’a que peu d’intérêt dès lors que cette dernière a quitté l’entreprise en 2013 soit 10 ans avant l’accident objet de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Les deux autres attestations de témoins produites par l’intéressé (cf. Ses pièces n°13 et 14) portent essentiellement sur une description générale de ses conditions et de son poste de travail, sans aucune précision relative à l’accident lui-même.

Pourtant, il convient de relever qu’un témoin était bien présent au moment de l’accident puisque la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 31 août 2023 mentionne la présence d’un témoin, à savoir Mme [Y] [G].

Il est regrettable que l’attestation de ce témoin ne soit pas fournie alors même qu’elle aurait permis d’éclairer le tribunal sur les circonstances précises de l’accident survenu le 31 août 2023.

S’il ne fait manifestement pas débat que l’accident se soit produit lors d’une opération de déchargement d’un camion, cette précision s’avère toutefois à elle seule insuffisante pour considérer que les circonstances de l’accident sont suffisamment déterminées alors qu’il n’existe parmi les autres pièces versées aucun élément à même de déterminer de manière plus exacte le contexte et le déroulé des faits.

C’est ainsi notamment que le tribunal ne dispose d’aucune information sur les matériaux, dimensions et poids, concernés par l’opération de déchargement au cours de laquelle l’accident est survenu ni sur les outils utilisés au moment de l’opération de déchargement, ceci alors même qu’il ressort de l’étude de poste réalisée en 2017 par le [6], et communiquée par M. [F] lui-même, que certains outils étaient bien mis à la disposition des salariés (transpalette gerbeur électrique, transpalette manuelle, diable).

Faute de disposer de ces informations, le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier si les outils mis à disposition du salarié par l’employeur le jour de l’accident étaient suffisants et adéquats à l’opération de déchargement concernée.

De même, les deux clichés photographiques produits relatifs à une opération de déchargement produits par M. [F] ne sont pas pertinentes, dès lors que le salarié déclare lui-même que ces photographies ont été prises au sein de l’ancien entrepôt de la société. Elles ne peuvent donc éclairer le tribunal sur la configuration des lieux, notamment de la zone de déchargement, au moment de l’accident.

Si le salarié fait état enfin d’une lésion survenue au genou gauche en raison de l’accident, il ne produit aucun élément médical à même d’attester qu’une telle lésion a effectivement été constatée suite à l’accident, hormis la déclaration d’accident du travail qui ne saurait à l’évidence s’analyser en un tel élément médical.

La nature exacte de cette lésion de même que les circonstances entourant sa survenance ne sont pas davantage étayées par l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail le 13 août 2024, lequel faisant seulement état de l’inaptitude au poste du salarié et des préconisations émises, notamment quant au port de charges lourdes. Quant à l’autre courrier de la médecine du travail versé, le salarié ne saurait utilement s’en prévaloir dès lors qu’il porte sur une période bien antérieure à l’accident, étant daté du 14 mars 2017. Les courriers de la caisse relatifs à la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de fixation de la date de consolidation ne précisent pas non plus la nature de la lésion constatée.

Dans ces conditions, M. [J] [F] échoue à démontrer les circonstances exactes dans lesquelles s’est produit l’accident dont il a été victime le 31 août 2023, l’intéressé n’apportant pas d’élément de preuve ni même une quelconque explication détaillée dans ses conclusions, de nature à déterminer de manière plus exacte les faits survenus à cette date.

Les circonstances exactes de l’accident survenu le 31 août 2023 demeurent donc indéterminées, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être reconnue.

Le salarié sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre et celles subséquentes.

Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande tendant à déclarer que l’accident du travail dont il a été victime le 31 août 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

DÉBOUTE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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