TJ 49007, 29 juin 2026, RG 25/00226
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
29 Juin 2026
N° RG 25/00226 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4BP
N° MINUTE 26/00330
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [W]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Madame [V] [D] épouse [W], son épouse, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026.
JUGEMENT du 29 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, M. [J] [W] (l’assuré), exerçant la profession de conducteur de benne TP au sein de la société [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “épicondylite médiale et bilatérale du coude gauche. EMG confirmant l’atteinte du nerf ulnaire. Nerf radial non testé”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 mars 2024 et constatant une “épicondylite médiale et latérale du coude gauche, atteinte neurologique associée ? EMG demandé”.
Le médecin-conseil a émis un avis favorable à l’instruction de cette maladie au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, en tant que “tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens”. Considérant que la condition de ce tableau relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 5 novembre 2024, le [2] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection.
Par décision du 6 novembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 21 décembre 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse.
Par décision du 15 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 25 mars 2025, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
- annuler les décisions de refus de prise en charge de la caisse et de la commission de recours amiable ;
- reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie à compter de la première date de constatation médicale ;
- ordonner une expertise médicale indépendante aux fins d’évaluer son état de santé ;
- désigner un second CRRMP.
L’assuré relève tout d’abord que la caisse a refusé de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sans même qu’il n’ait fait l’objet d’un examen médical préalable.
L’assuré soutient que sa maladie est bien d’origine professionnelle, affirmant que son métier de conducteur routier qu’il occupe actuellement implique des gestes répétitifs et des efforts physiques intenses, notamment :
- ouvrir et fermer une bâche manuelle à l’aide d’une manivelle, geste pouvant être effectué plus de 30 fois par jour étant précisé qu’une benne mesure 9 mètres de long,
- manoeuvrer des trappes de benne manuelle sur une journée de travail, cela devant se faire les bras en hauteur,
- maintenir une position statique des bras pliés à 90° jusqu’à 7 heures par jour, 5 jours sur 7.
L’assuré ajoute que ses professions antérieures impliquaient également la réalisation de gestes susceptibles de provoquer sa pathologie.
L’assuré poursuit en affirmant que le délai de prise en charge retenu est erroné au motif que celui-ci ne tient pas compte de l’évolution progressive de sa pathologie, ni de la continuité des symptômes liés à son activité. Il souligne que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite 7 jours après le début de son dernier jour de travail exposant et que le diagnostic final n’a été posé qu’après des examens complémentaires.
Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
Avant toute décision au fond,
- désigner un second [2] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ;
Sur le fond,
- déclarer régulière la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ;
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- déclarer le recours de l’assuré mal-fondé ;
- débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse soutient que sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels est justifiée compte tenu de l’avis défavorable du [2] à la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection. La caisse précise être liée par l’avis du [2] de sorte qu’elle était tenue de refuser la prise en charge de la maladie en cause.
La caisse estime que, conformément à la législation applicable en la matière, il convient de désigner un second [2].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
II. Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, il convient de relever que la caisse produit aux débats le colloque médico-administratif établi dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par M. [J] [W].
Or, il ressort de l’examen de ce colloque que le médecin conseil a bien donné son accord sur le diagnostic de « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche », inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles n'était pas remplie.
La condition médicale prévue au tableau ayant été considérée comme remplie par le médecin conseil, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale puisque cette condition ne fait pas débat.
En revanche, il résulte de ce même colloque que la caisse a saisi le [3] puisqu'elle a estimé que la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours prévue par le tableau n°57 B des maladies professionnelles n'était pas remplie, ceci conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris en son dernier alinéa.
Ce comité a finalement rendu le 5 novembre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ce qui a justifié par la suite la décision de refus prise par la caisse, celle-ci étant tenue par l’avis rendue par le [2].
Si dans le cadre de la présente instance, l’assuré remet en cause le bien fondé de cet avis, il ne démontre pas que les conditions administratives prévues au tableau seraient effectivement réunies, de sorte qu’une prise en charge directe sur la base de la présomption légale serait justifiée.
C’est ainsi notamment que s’agissant de sa contestation relative au délai de prise en charge, il ressort de ses explications qu’il ne conteste ni la date de première constatation médicale ni la date du dernier jour d’exposition au risque qui ont été retenus par la caisse. L’assuré semble en réalité opérer une confusion avec le point de départ du délai de prescription applicable à la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Il ne justifie en tout état de cause nullement que le délai de 14 jours serait effectivement respecté.
En revanche, dès lors que l’assuré demande à ce que la maladie déclarée soit reconnue d’origine professionnelle malgré l’avis défavorable rendu par le [3], il convient conformément à la demande du requérant de recueillir au préalable l’avis d’un autre [2].
En effet, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [2].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] [W] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE M. [J] [W] de sa demande d’expertise médicale ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [J] [W] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens” en date du 5 avril 2023 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 7 Décembre 2026 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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