TJ 49007, 29 juin 2026, RG 24/00343
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
29 Juin 2026
N° RG 24/00343 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSOD
N° MINUTE 26/00323
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
C/
[E] [N]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC [E] [N]
CC la SCP PROXIM AVOCATS
CC Me Sarah TORDJMAN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F DES [1]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 26 Juin 1992 à [Localité 3] ([Localité 1] ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026.
JUGEMENT du 29 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 5 juin 2024, M. [E] [N] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 mai 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’Urssaf), signifiée le 21 mai 2024, portant sur un montant global de 7.555,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 31 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :
- la recevoir en sa défense ;
- débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater la régularité des mises en demeure du 26 octobre 2023 et 31 janvier 2024 ;
- constater la validité de la procédure engagée à l’encontre du cotisant ;
- constater que plus aucune somme n’est due par le cotisant ;
- rejeter la demande du cotisant au titre de dommages-intérêts ;
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf soutient que la mise en demeure est parfaitement régulière en la forme dès lors qu’elle a été adressée au cotisant dans les conditions légales et réglementaires prévues à cet effet, soit par voie recommandée à la dernière adresse connue du débiteur, et que cette mise en demeure contient bien l’ensemble des mentions requises par ces mêmes dispositions.
L’Urssaf ajoute que la contrainte est parfaitement fondée en son principe, exposant tout d’abord que le cotisant a exercé une activité de travailleur indépendant à compter du 16 juin 2021 justifiant son affiliation en qualité de travailleur indépendant à compter de cette date et qu’en cette qualité il reste personnellement redevable de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires pour les périodes visées par la contrainte.
En réponse à l’argumentation adverse, l’Urssaf précise que l’intéressé n’exerce pas en qualité de micro-entrepreneur mais bien en nom propre en qualité de travailleur indépendant ; que le courrier d’information préalable avant radiation d’office du 7 novembre 2023 n’a eu aucune suite, en raison de la transmission de revenus par la direction générale des finances publiques pour les années 2022 et 2023 ; qu’en l’absence de toute formalité concernant une éventuelle radiation effectuée par le cotisant lui-même, son activité est restée active ; que dès lors, en l’absence de radiation et en l’absence de versements, elle était parfaitement fondée à agir en recouvrement à l’encontre du cotisant.
L’Urssaf indique que ce n’est que postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse qu’une régularisation du dossier de l’intéressé est intervenue, ramenant le montant de celle-ci, à 115 euros. L’organisme ajoute que le cotisant a procédé à la radiation de son activité en mars 2026 et a en outre effectué un versement de 2.194,00 euros, qui a permis de solder l’intégralité des frais d’huissier de 1.739,97 euros qui étaient justifiés en raison de l’activité non radiée entre 2021 et 2026 ; qu’il ne reste donc plus rien à devoir ; que le compte du cotisant présente désormais un crédit de 454,03 euros.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 1er avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des dossiers RG 24/00158, RG 24/00275 et 24/00343 ;
- déclarer nulles les contraintes du 18 avril 2024 et 16 mai 2024 ;
- constater qu’il n’a exercé aucune activité en qualité d’auto-entrepreneur et n’a perçu aucun revenu à ce titre ;
- constater que l’Urssaf l’a déclaré radié en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 16 juin 2021 ;
- constater qu’il ne doit rien à l’Urssaf au titre de son activité d’auto-entrepreneur ;
- ordonner à l’Urssaf de lui restituer l’ensemble des sommes prélevées à tort sur ses comptes et salaires au titre de ladite activité d’auto-entrepreneur et à compter du 16 juin 2021 ;
- constater que l’Urssaf engage sa responsabilité à son égard du fait de ses carences, de ses négligences et de son acharnement ;
- condamner l’Urssaf à lui régler les sommes suivantes au titre de l’article 1241 du code civil :
* 10.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
* 2.194,00 euros au titre des cotisations indûment saisies ;
* 126,00 euros au titre des frais d’huissier ;
- condamner l’Urssaf à lui payer une somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant rappelle à titre liminaire avoir fait l’objet de nombreuses lettres de relance, mises et en demeure, contraintes et actions en recouvrement de la part de l’Urssaf ; qu’il a notamment contesté les mises en demeure des 22 juin et 6 juillet 2023 (affaire enrôlée sous le numéro de RG 24-00158) ; qu’il a également contesté la contrainte du 18 avril 2024 (affaire enregistrée sous le numéro RG 24-275) ainsi que la contrainte du 16 mai 2024 (affaire enregistrée sous le numéro RG 24-343).
Il fait valoir que les recours qu’il a formés reposent sur les mêmes erreurs de l’Urssaf, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des trois affaires.
Il indique que s’il avait initialement formé une demande de médiation ou conciliation en raison de son impossibilité de joindre un interlocuteur de l’Urssaf, des échanges sont intervenus en cours d’instance qui n’ont pas permis de parvenir à un accord ; qu’il ne sollicite plus ni conciliation ni médiation.
Le cotisant estime que les mises en demeure et contraintes constatent des créances sans objet, expliquant que l’Urssaf lui a notifié par courrier du 7 novembre 2023 la radiation d’office de son activité en l’absence d’activité effective et ce à compter du 16 juin 2021. Il précise que cette radiation a été prononcée d’office dès lors qu’il n’a déclaré aucun revenu pour les périodes 2021 et 2022, n’ayant sur cette période exercé aucune activité d’auto-entrepreneur. Le cotisant considère ne rien devoir à l’Urssaf, ce que celle-ci reconnaît elle-même en admettant au contraire sa qualité de créancier à son égard.
Le cotisant estime que l’Urssaf engage sa responsabilité délictuelle en raison de ses négligences dans le traitement de son dossier. Il fait état de l’acharnement de l’Urssaf à son égard, qui a continué de lui adresser des mises en demeure et contraintes, de saisir ses comptes et encore d’ignorer ses demandes de rencontre et de médiation. Le cotisant invoque divers préjudices résultant du comportement de l’organisme, à savoir un préjudice moral d’une part, en ce que ce comportement lui a causé une importante souffrance moral et des angoisses très fortes ; d’autre part un préjudice financier dans la mesure où il a été saisi sur ses comptes bancaires et injustement privé de ses revenus, outre le fait qu’il ait dû engager des frais d’avocat pour se défendre.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la jonction des recours
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les recours enregistrés sous les numéros RG 24/00343, RG 24/00275 et RG 24/00158, portent sur des créances différentes qui ont pour certains donné lieu à l’émission de contraintes, soit des titres exécutoires distincts soumis à des délais de contestation distincts.
La jonction sollicitée par le cotisant, outre le fait qu’elle ne saurait lui permettre de réouvrir de nouveau délais, aurait au cas d’espèce pour effet de complexifier inutilement le litige.
Il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice de l’ordonner et la demande en ce sens sera rejetée.
II. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
III. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’Urssaf justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure daté du 26 octobre 2023 lequel a été présenté le 30 octobre 2023 et lui a été retourné avec la mention non réclamé. A la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quels qu’en soient les modalités de sa délivrance.
L’Urssaf justifie également de l’envoi d’un second courrier de mise en demeure daté du 31 janvier 2024 lequel a été réceptionné le 26 février 2024 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception versé au dossier.
La lecture des mises en demeure précitées révèle que chacune indique clairement le motif de mise en recouvrement, la nature des sommes dues, le numéro de travailleur indépendant du cotisant et précise qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés respectivement au 20/10/23 et au 26/01/24.
Ces mises en demeure indiquent par ailleurs clairement la période concernée pour chacune d’elle ainsi que le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, des régularisations, des majorations et pénalités ainsi que le montant des versements pris en compte et le montant total restant à payer.
Par application des dispositions réglementaires susvisées, les mises en demeure des 26 octobre 2023 et 31 janvier 2024 permettaient donc bien à M. [E] [N] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations à l’égard de l’Urssaf.
De plus, la contrainte litigieuse fait quant à elle bien référence aux deux mises en demeure précitées, de même qu’elle indique clairement la nature des sommes dues, les périodes concernées, ainsi que le détail des sommes dues période par période. Elle est donc également suffisamment motivée et régulière en la forme.
La contrainte émise à l’encontre de M. [E] [N] par l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] le 16 mai 2024 est donc parfaitement régulière en la forme.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, le cotisant ne conteste pas son affiliation à l’Urssaf mais soutient n’être redevable d’aucune somme au titre des périodes en cause motif pris de la radiation de son activité à compter du 16 juin 2021.
En l’espèce, le cotisant ne conteste pas son affiliation à l’Urssaf mais soutient n’être redevable d’aucune somme au titre de la période en cause motif pris de la radiation de son activité à compter du 16 juin 2021.
S’il fait état de la clôture de son activité à compter du 16 juin 2021, il ne démontre en revanche aucunement avoir effectué en temps utile les formalités de radiation adéquates à effet de déclarer sa cessation d’activité en qualité de travailleur indépendant.
À cet égard, les éléments versés par l’intéressé en pièce 27 ne sauraient permettre d’apporter une telle preuve dès lors qu’il s’agit de captures d’écran afférentes à des démarches réalisées sur un site Internet manifestement différent de celui sur lequel doivent être effectuées les formalités de radiation pour les travailleurs indépendants, et concernant au surplus une activité autre que celle litigieuse.
Aussi, et ainsi que le relève l’organisme dans ses dernières écritures, la radiation de l’activité de M. [E] [N] ne saurait se déduire de la seule lecture du courrier dont il a été destinataire le 7 novembre 2023, compte tenu du caractère purement informatif de ce courrier. De surcroît, l’Urssaf indique sans être contestée avoir eu connaissance, dans les suites de ce courrier, de la perception de revenus par l’intéressé, ce qui ne pouvait dès lors entraîner la radiation d’office de ce dernier.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [E] [N] n’apporte aucun élément suffisant à même d’établir que la contrainte litigieuse serait mal-fondée en son principe, et ce alors que l’Urssaf justifie au contraire au regard des pièces produites de l’affiliation de l’intéressé en qualité de travailleur indépendant au titre des périodes litigieuses, ce dont il se déduit que l’intéressé est bien, en cette qualité, redevable de cotisations et contributions personnelles.
Par ailleurs, il est acquis qu’au jour de l’audience et postérieurement à la signification de la contrainte litigieuse, M. [E] [N] a bien régularisé sa situation auprès de l’organisme et procédé à la radiation de son activité, l’Urssaf elle-même le soulignant aux termes de ces dernières écritures, ramenant ainsi le montant de la contrainte litigieuse à zéro euro.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de M. [E] [N] le 16 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2023, pour un montant ramené à zéro euro.
M. [E] [N] sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de la contrainte, celle-ci étant bien-fondée.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que M. [E] [N] échoue à démontrer qu’il aurait réalisé en temps utile les formalités de radiation adéquates au titre de son activité de travailleur indépendant, seules à même de justifier qu’aucune cotisation n’aurait dû être appelée par l’Urssaf.
En l’absence d’une telle preuve, l’Urssaf était dès lors parfaitement fondée à appeler des cotisations et contributions au titre de l’activité de travailleur indépendant de M. [E] [N], pour la période litigieuse.
Par ailleurs, l’analyse des pièces du dossier révèle que le cotisant a fait l’objet de divers courriers d’information et de relance avant que l’action en recouvrement soit engagée par l’organisme. Or, l’intéressé ne justifie aucunement avoir, dans les suites de ces courriers, entamé les démarches nécessaires à la déclaration de sa cessation d’activité de travailleur indépendant.
Dans ces conditions et à défaut de versement ou de toute autre démarche effectuée avant l’émission des mises en demeure et contraintes litigieuses, il ne saurait être reproché à l’organisme de recouvrement d’avoir poursuivi son action, en réalisant les formalités et actes nécessaires au recouvrement, amiable puis forcé, des sommes qui apparaissaient alors dues.
Au surplus, s’agissant des sommes prétendument injustement saisies, il sera rappelé que M. [N] a saisi le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution pratiquée et que par jugement du 16 mai 2024 que lui-même produit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a notamment validé en son entier montant la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023 en exécution de la contrainte émise le 18 août 2023 et a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages-intérêts.
Dans ces conditions, aucune faute dans le recouvrement des cotisations dues par l’intéressé ne saurait être reprochée à l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] et M. [E] [N] sera donc débouté de sa demande dommages-intérêts formulée à l’encontre de l’organisme.
V. Sur les mesures accessoires
M. [E] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction formulée par M. [E] [N] ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 16 mai 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Pays de la [Localité 1] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2023, pour un montant ramené à la somme de zéro euro ;
DÉBOUTE M. [E] [N] de sa demande d’annulation de cette contrainte ;
DÉBOUTE M. [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Pays de la [Localité 1] ;
DÉBOUTE M. [E] [N] du surplus de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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