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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 25/01422


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01422
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd24a84f14adac9d45c18

Texte de la décision

9,383 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

Jugement du :

16 Juillet 2026

AFFAIRE : N° RG 25/01422 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBUE

Minute n° 26/00083

S.A. [1]

C/

[O] [J], [I] [T], [G] [C]

Le :

copie certifiée conforme
notifiée à S.A. [1], [O] [J], [I] [T], [G] [C]
délivrée à CSP

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026

après débats à l'audience du douze Mai deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier

Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,

Sur le recours formé par le créancier :
[1]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2] sur la recevabilité de la demande déposée par :

Monsieur [O] [J]
né le 26 Octobre 1988 à [Localité 3] (BELGIQUE)
demeurant : Chez Mme [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant

envers :

[1]
Service Recouvrement Amiable - A05092
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

M.. [O] [J] a déposé un dossier de surendettement le 29 janvier 2025.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] du 25 avril 2025.

La [1] a contesté cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mai 2025 et reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 19 mai 2025.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 10 juin 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par les soins du greffe.

A l'audience du 12 mai 2026, la [1] ne comparaît pas mais a manifesté par courrier du 30 avril 2026 son intention de s'en rapporter à sa contestation initiale qu'elle justifie avoir porté directement à la connaissance du débiteur par courrier recommandé envoyé le 16 mai 2025. Elle justifie avoir également informé M. [O] [J], par courrier recommandé envoyé le 10 avril 2026 de sa volonté de s'y référer dans le cadre de la présente audience.

Aux termes de sa contestation initiale, reprise à l'audience, La [1] indique contester l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif qu'elle a financé un bien immobilier pour un montant de 142.450 euros avec garantie hypothécaire.

Elle indique que s'il s'avère que l'assurance habitation du débiteur lui a versé les sommes de 20.000 euros et de 44 485 euros en 2020 pour le sinistre de son habitation qui a brûlé le 23 décembre 2019, M. [J] a continué de régler les échéances de ses deux prêts depuis cette date.

Elle soutient que si la maison a été détruite, le débiteur a néanmoins perçu la somme totale de 64.485 euros de sa compagnie d'assurance, de sorte qu'elle ne peut accepter un effacement ; que soit les fonds reçus doivent être affectés au remboursement partiel de ses prêts, soit il fait les travaux nécessaires pour remettre en état le bien soit il continue de régler ses échéances de prêt comme il le fait actuellement.

M. [O] [J] comparaît en personne. Il explique que sa maison a été totalement détruite suite à l'incendie survenu le 23 décembre 2019 ; que par la suite un litige l'a opposé à son assureur ; que celui-ci a refusé de payer la démolition et la reconstruction du logement ; qu'il l'a assigné en justice mais que par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire lui a donné tort au motif qu'il n'avait pas reconstruit dans les deux ans de l'incendie. Il déclare qu'il lui a été impossible de reconstruire dans les deux ans car l'assureur a refusé de payer ses travaux et a tenté par tous les moyens de gagner du temps. Il ajoute avoir lui même dû engager de nombreux frais (avocat, expert d'assuré, architecte), de sorte qu'il se retrouve aujourd'hui dans une situation financière dramatique.

Il indique que la somme de 64.000 euros versée par la [2] lui a permis de régler les frais d'expert, les honoraires d'avocat et d'architecte ainsi que les échéances de prêt et la condamnation mise à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il déclare que cette situation a eu un impact néfaste sur sa santé psychique ; qu'il est aujourd'hui hébergé à titre gratuit chez sa mère et se dit dans l'incapacité de reprendre un travail impliquant des responsabilités comme l'emploi d'architecte paysagiste qu'il exerçait auparavant.

Il affirme être salarié sous le statut d'intermittent du spectacle ; qu'il perçoit pour le moment un salaire moyen de l'ordre de 265 euros auquel vient s'ajouter un complément de RSA (465 euros).

Il se dit dans l'impossibilité d'assumer le paiement des échéances de prêt, devant régler les assurances de ses voitures et l'assurance du prêt immobilier.

Il précise qu'il a dû emprunteur de l'argent à ses parents.

Mme [I] [T] et M. [G] [J] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.(...) La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission".

L'article R.724-12-1 du code de la consommation prévoit que "lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, à l'article L. 741-4 ou L. 742-2."

Il résulte du dernier alinéa de ce texte que l'orientation décidée par la Commission ne peut être contestée par une partie de façon autonome : ne pouvant être contestée que dans le cadre d'une contestation formée à l'encontre des mesures imposées ou d'un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire décidé par la Commission.

En l'espèce, aux termes de son recours, la société [1] ne conteste pas la décision de recevabilité rendue par la Commission au profit de M. [O] [J] mais l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que des débats que la Commission n'a statué le 25 avril 2025 que sur la recevabilité du dossier de M. [O] [J] et non sur l'orientation de ce dossier vers un rétablissement personnel.

Il en résulte que le recours formé par la société [1] à l'encontre de l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prématuré à ce stade de la procédure.

Il est en conséquence irrecevable.

La décision de recevabilité prise par la Commission au profit de M. [O] [J] continue donc de produire ses effets. Le dossier sera donc renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure.

Sur les mesures accessoires

Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE irrecevable comme prématuré le recours formé par la [1] à l'encontre de l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] du 25 avril 2025 à l'occasion de sa décision de recevabilité;

DIT en conséquence que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 25 avril 2025 dans l'intérêt de M. [O] [J] doit continuer de produire ses pleins effets ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de [Localité 2] pour poursuite de la procédure ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [O] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] par lettre simple ;

La greffière, La vice-présidente,

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