TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
Jugement du :
16 Juillet 2026
AFFAIRE : N° RG 26/00316 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIKZ
Minute n° 26/00092
Société [1]
C/
[P] [M], Société [2] [3], Société [4], S.A. [5] [Localité 1], Société [5] [6], Société [7], S.A.S. [8], Société [9], Société [10], Société SIP [11], S.A. [12], Société [13] [14], Société [15], Société [16], Société [17], Société [18], S.A. [19], Société [20], Association [21], Société URSSAF PAYS DE [Localité 2]
Le :
copie certifiée conforme
notifiée à Société [1], [P] [M], Société [22], Société [4], S.A. [5] [Localité 1], Société SGC [6], Société [7], S.A.S. [8], Société [9], Société [10], Société SIP [11], S.A. [12], Société [13] [14], Société [15], Société [16], Société [17], Société [18], S.A. [19], Société [20], Association [21], Société URSSAF PAYS DE [Localité 2]
délivrée à CSP
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026
par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier, statuant hors audience
Après avoir recueilli préalablement les observations des parties en LRAR conformément à l’article R713-4 du Code de la consommation,
Sur la demande de désistement formulée par le débiteur
Mme [P] [M]
dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entre :
Mme [P] [M]
Débiteur
née le 26 Août 1987 à [Localité 3] (GUADELOUPE)
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 4]
Et :
SAUMUR [Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 6] GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 7] (GUADELOUPE)
CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 8]
SGC [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
SGC [6]
[Adresse 8]
[Localité 10]
CAF DE MAINE ET [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 11]
CLINIQUE DE L’[Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ENGIE
Branche Energie France - [Localité 13] Clients Habitat et Prof
[Adresse 11]
[Localité 14]
[Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
SIP [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 17]
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 14]
[Localité 18]
[13] [14]
Service surendettement [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 19]
[Localité 20]
Chez [23] - Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 21]
ADIE ASSO DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
Service contentieux
[Adresse 18]
[Localité 22]
FCT GAUGUIN
[Localité 23] MANAGEMENT
[Adresse 19]
[Localité 24]
EDF SERVICE CLIENT
Chez [24] - Pôle Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 25]
[19]
Chez SYNERGIE
[Adresse 21]
[Localité 26]
[Localité 27]
[Adresse 22]
[Localité 28]
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 29]
URSSAF PAYS DE [Localité 2]
[Adresse 25]
[Localité 30]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M], exerçant sous le statut d'entrepreneur individuel, a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement auprès du tribunal de commerce d'Angers le 30 septembre 2025.
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Angers a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire et a, après avoir constaté que les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement étaient réunies ainsi que l'accord de la débitrice, ordonné la transmission du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire pour poursuite de la procédure en application de l’article L.681-3 du code de commerce.
Par décision du 19 décembre 2025, la commission de surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que l’OPH [Localité 16] [Localité 2] Habitat a contesté par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 9 janvier 2026, reçue au secrétariat de la commission le 16 janvier 2026.
La contestation ainsi que le dossier ont été transmis au tribunal de commerce d’Angers qui les a renvoyés à la commission au motif que la contestation relevait de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection d'Angers.
Par courrier du 8 juin 2026, réceptionné au greffe le 12 juin 2026, la commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour connaitre de la contestation formée par l’OPH [Localité 16] Habitat.
Par courriers électroniques en date des 8,9 et 10 juin 2026, Mme [P] [M] a écrit au greffe du service du surendettement afin de connaître la date d’audiencement de son dossier, insistant sur le caractère urgent d’une décision compte tenu d’un projet professionnel en cours et indiquant « avoir déjà adressé une demande de radiation de la procédure ainsi qu’un courrier à la [25] afin de manifester sa volonté de reprendre personnellement la gestion de ses dettes et de rechercher des solutions de remboursement avec ses créanciers ».
Par courrier signé en date du 22 juin 2026, transmis par la voie électronique du même jour, Mme [P] [M] a déclaré se désister de la procédure de surendettement en cours, expliquant sa volonté de reprendre en main de sa situation financière et de poursuivre le développement de son activité professionnelle. Elle a exprimé son souhait que sa demande soit prise en compte dans les meilleurs délais.
Les observations des parties sur la demande de désistement formulée par Mme [P] [M] ont été sollicitées par courriers par lettres recommandées avec avis de réception datées du 23 juin 2026, dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 1 du code de la consommation. Aux termes de ces mêmes courriers, les parties ont été avisées qu’à l’issue du délai imparti pour formuler leurs observations, il sera statué sans audience par décision rendue le 16 juillet 2026.
Par courrier du 3 juillet 2026, la caisse d’allocations familiales de [Localité 31] a indiqué que la débitrice n’était redevable d’aucune dette à son égard, de sorte qu’elle ne s’opposait pas à la décision.
Par courrier du 7 juillet 2026, la SA [14] a informé la juridiction qu’elle ne s’opposait pas au désistement de leur cliente.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater le désistement par Mme [P] [M] de son dossier de surendettement, lequel entraîne par voie de conséquence le dessaisissement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] et rend de fait sans objet la contestation initialement formée à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 19 décembre 2025.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement par Mme [P] [M] de son dossier de surendettement ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1];
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [P] [M] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] par lettre simple;
La greffière, La vice-présidente,
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