TJ 49007, 29 juin 2026, RG 24/00317
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
29 Juin 2026
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HR4V
N° MINUTE 26/00322
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
SAS [1], S.A.S. [2]
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [D]
CC SAS [1]
CC S.A.S. [2]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Aline CHARLES
CC Me Romain BOUVET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bekens JOSEPH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2]
société utilisatrice appelée à la cause
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant les non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026.
JUGEMENT du 29 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
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*
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2023, M. [V] [D], salarié de la SAS [1] (l’employeur) mis à disposition de la SAS [2] (la société utilisatrice) en qualité d'électricien industriel intérimaire, a été victime d'un accident du travail. Une déclaration d'accident de travail a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) qui décrit l'accident ainsi : « lors du déplacement de la nacelle, celle-ci a roulé sur le pied de la victime qui était en poste de surveillant nacelle ». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial rédigé le jour de l'accident mentionnant « contusion de l'avant-pied droit avec hématome et impotence fonctionnelle partielle ».
Cet accident de travail a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête déposée au greffe le 24 mai 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 17 mai 2023 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
- fixé au maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera éventuellement accordée au salarié,
- dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur et condamné ce dernier à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées,
- condamné la SAS [2], en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à garantir l'employeur des conséquences financières de la faute inexcusable mise à la charge de cette dernière à hauteur de l'intégralité des sommes en cause comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais d’expertise,
- avant dire-droit, ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur et désigné pour y procéder le docteur [N] [W],
- réservé les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
- juger le rapport d’expertise judiciaire nul ;
- ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise et désigner un expert en fixant sa mission selon les mêmes termes que ceux prévus au dispositif du jugement du 23 juin 2025 ;
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de provision ad litem ;
- dire le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse ;
- à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats en cas de rejet de la demande de nullité afin de lui permettre de chiffrer ses préjudices.
Le salarié reproche à l’expert un manque d’impartialité dans l’établissement de son rapport définitif, ce qui justifie selon lui l’annulation de ce rapport. Il reproche plus précisément à l’expert d’avoir modifié ses propres constatations médicales telles que rapportées dans son pré-rapport n°1, ceci sur la seule base des observations du médecin mandaté par la société utilisatrice, et ce sans procéder à aucun nouvel examen clinique ; que l’expert s’est ainsi contenté d’avaliser purement et simplement les dires du praticien mandaté par la société utilisatrice en affirmant que son état de santé actuel serait lié à un état antérieur et ce alors même que selon lui, l’existence de cet état antérieur n’est pas établi.
Le salarié ajoute que la fixation du déficit fonctionnel permanent n’a pas été réalisée conformément aux règles applicables en la matière. Il estime que l’expert n’a pas tenu compte du dire de son conseil, ce qui est de nature à lui causer grief dans la mesure où cela impacte ses postes de préjudices principaux.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur déclare s’en rapporter tant sur la demande d’annulation de l’expertise que sur le reste des demandes.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société utilisatrice demande au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise médicale judiciaire ;
- débouter le salarié de sa demande en nullité du rapport d’expertise ;
- constater que le salarié ne formule aucune demande indemnitaire ;
- débouter le salarié de sa demande de provision ad litem.
La société utilisatrice considère que le rapport d’expertise n’est entaché d’aucune cause de nullité ; qu’il n’est notamment pas dénué d’impartialité. Elle explique que le médecin qu’elle avait mandatée pour participer aux opérations d’expertise n’a fait que relever, dans un dire, l’existence d’une coquille présente dans le pré-rapport de l’expert, s’agissant des constatations médicales faites lors de l’examen clinique du salarié et concernant le métatarsien pour lequel une douleur à la palpation avait été déclarée. Elle considère qu’en l’absence de doute sur la réalité de cette coquille, l’expert judiciaire a pu procéder à la rectification de son rapport sans procéder à un nouvel examen médical.
La société utilisatrice ajoute que l’expert a pu valablement, pour les motifs qu’il explicite dans son rapport, conclure à l’absence de déficit fonctionnel permanent dès lors que les douleurs rapportées par le salarié n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 17 mai 2023.
La société utilisatrice relève que le salarié ne formule aucune demande indemnitaire dans le cadre de ses écritures de sorte qu’aucune condamnation ne serait selon elle être mise à sa charge. Elle s’oppose également à la demande de provision ad litem formulée au motif que cette demande n’est pas motivée.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse a indiqué que le médecin-traitant du salarié a sollicité comme date de consolidation de l’état de santé de ce dernier celle du 18 juillet 2025 mais que le médecin-conseil de l’organisme ne s’est toujours pas prononcé à ce sujet. Elle indique n’avoir aucune observation particulière à formuler sur la demande d’annulation de l’expertise. Elle sollicite enfin, s’il devait être fait droit à la demande de provision, le bénéfice de son action récursoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article 276 du code de procédure civile prévoit : “L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.”
En l’espèce, une lecture comparée du pré-rapport d’expertise judiciaire n°1 du 24 septembre 2025 et du rapport définitif daté du 1er décembre 2025, révèle que l’expert a effectivement modifié ses constatations médicales quant à la localisation des douleurs ressenties, à savoir sur le quatrième métatarsien et non le troisième comme initialement mentionné, et ce suite à la communication par la société utilisatrice d’un dire de son médecin mandaté pour la représenter lors de l’expertise, le docteur [B], en date du 14 octobre 2025, lequel a bien été annexé au rapport définitif.
Or, il est clairement établi à la lecture de ce dire et du rapport définitif d’expertise que cette modification procède exclusivement de la correction d’une coquille constatée par le docteur [B] dans le pré-rapport n°1.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’expert de ne pas avoir procédé à un nouvel examen médical du salarié suite au dire adressé par le médecin-consultant de la société utilisatrice le 14 octobre 2025, dès lors que la prise en compte de ce dire dans le rapport définitif n’a pas conduit à modifier substantiellement l’analyse faite par l’expert de la situation clinique du salarié, mais seulement à mettre en évidence l’erreur matérielle commise dans son pré-rapport n°1 quant à la localisation des douleurs.
De surcroît, il doit être constaté à la lecture des éléments présents au dossier que le conseil du salarié a adressé un dire à l’expert le 24 novembre 2025, soit postérieurement à celui du docteur [B], également annexé au rapport définitif, ce dont il se déduit que le requérant a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations suite au dire du médecin-consultant de la société utilisatrice.
Par ailleurs il ressort du rapport d’expertise que l’ensemble des éléments médicaux transmis par le salarié dans le cadre des opérations d’expertise ont bien été pris en compte par l’expert.
À cet égard, s’agissant du dire adressé le 24 novembre 2025 par le conseil du requérant, l’expert relève aux termes de son rapport définitif que celui-ci ne contient aucun élément médical nouveau à même de remettre en cause les conclusions effectuées aux termes du pré-rapport, ce dont il déduit qu’aucun des éléments médicaux versés par le salarié ne permet d’établir un lien direct et certain entre l’accident du 17 mai 2023 et les douleurs résiduelles observées chez la victime plus de deux ans après.
En l’état de ces explications claires et circonstanciées de l’expert, il ne saurait donc être reproché à ce dernier de s’être fondé sur le seul dire du docteur [B], médecin mandaté par l’entreprise utilisatrice, pour rendre son rapport définitif.
Ainsi, il n’est pas établi que le rapport d’expertise serait entaché de défaut d’impartialité.
De même, il convient de constater que ce rapport est parfaitement clair, motivé et argumenté. Le seul fait que le salarié soit en désaccord avec les conclusions de l’expert s’agissant de l’absence de déficit fonctionnel permanent ne saurait en soi suffire à justifier son annulation ou la réalisation d’une nouvelle expertise, ceci d’autant qu’il a bien été mis en mesure d’en discuter en temps utile.
Il ressort enfin des explications concordantes des parties que si à ce jour aucune date de consolidation n’a été fixée par la caisse, un certificat médical final a été établi par le médecin traitant de l’assuré et adressé à la caisse fixant au 18 juillet 2025, la date de consolidation de l’état de santé du salarié. Cette date n’est pas remise en cause par le salarié à l’audience. Au jour de la réalisation des opérations d’expertise le 24 septembre 2025, l’état de santé du salarié était donc bien consolidé, de sorte qu’il n’existe aucune difficulté à ce titre.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [W].
Sa demande de versement d’une provision sera également rejetée, n’étant nullement motivée.
Le salarié n’ayant pas conclu au fond, la réouverture des débats sera ordonnée afin de lui permettre de chiffrer ses préjudices.
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse, celle-ci étant déjà partie entière à la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [D] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] [W] en date du 1er décembre 2025 ;
DÉBOUTE M. [V] [D] de sa demande de versement d’une provision ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Lundi 5 Octobre 2026 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
INVITE M. [V] [D] à conclure en liquidation de ses préjudices pour cette audience ;
RÉSERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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