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TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00210


Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00210
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd46f84f14adac9d46eae

Texte de la décision

32,114 caractères

Référé N° RG 26/00210 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT4T - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Caroline CAUSSE
-Me Philippe HAGE

Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00210 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT4T
AFFAIRE : [C] [X] / [B] [U] [I], [W] [U] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEUR

M. [C] [X]
né le 08 Mai 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

M. [B] [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [W] [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026

Référé N° RG 26/00210 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT4T - Page -
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 20 juillet 2012, Monsieur [C] [X] et Madame [F] [N] épouse [X] ont acquis une maison à usage d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 3], figurant au cadastre section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit [Adresse 4].
Suivant acte authentique en date du 1er avril 2022, Monsieur [B] [U] [I] et [W] [G] épouse [U] [I] ont acquis une maison mitoyenne située à [Adresse 5], cadastrée section C numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieudit [Adresse 4].
Ces deux propriétés constituaient initialement une même propriété.
Faisant valoir que les consorts [U]-[I] s’opposent à l’écoulement des eaux pluviales en provenance de sa propriété et ont obstrué l’avaloir qui permettait cet écoulement se plaignant d’inondations sur leur fonds, Monsieur [C] [X] a fait citer, par exploit du 9 avril 2026, Monsieur [B] [U] [I] et Madame [W] [G] épouse [U] [I] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, de condamner Monsieur [B] [U] [I] et Madame [W] [G] épouse [U] [I] à cesser l’obstruction de l’écoulement d’eau pluviale sous astreinte de 150€ par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir et de réserver les dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.
Monsieur [C] [X] poursuit le bénéfice de son exploit et conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Monsieur [B] [U] [I] et Madame [W] [G] épouse [U] [I] concluent aux fins de :
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] [X] pour défaut de conciliation préalable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile ;Rejeter à titre principal la demande d’expertise judiciaire et de modifier à titre subsidiaire, la mission donnée à l’expert de la manière suivante :Se faire remettre le rapport d’expertise contradictoire de Monsieur [H],Décrire l’origine des eaux s’écoulant sur la terrasse de Monsieur [X],Décrire les travaux réalisés par Monsieur [X] afférents à l’évacuation des eaux de sa terrasse, notamment le tracé de la canalisation créée, l’origine et l’issue de ladite canalisation;Se déclarer incompétent sur la demande de suppression sous astreinte, à titre principal, et de débouter Monsieur [X], à titre subsidiaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, d’ordonner que la canalisation mise en place ne soit plus utilisée;En tout état de cause, condamner Monsieur [C] [X], outre aux entiers dépens de l’instance, à leur payer la somme de 3000€ au titre de leurs frais irrépétibles. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2026-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La cour de cassation a ainsi jugé, sous l’empire de l’article 750-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, antérieurement à la décision n° 436939 437002 du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ces dispositions, que la tentative de résolution amiable du litige n'était pas, par principe, exclue en matière de référé. La nouvelle rédaction de l’article 750-1 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile n’est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence.

Les époux [U] [I] soutiennent que la demande de Monsieur [X] est irrecevable faute, pour lui, d’avoir mis en œuvre une tentative préalable de règlement amiable du différend dès lors que le litige est susceptible de relever d’un trouble anormal de voisinage.

Pour soutenir la recevabilité de sa demande, Monsieur [X] fait valoir que l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative dès lors que des échanges ont eu lieu entre les parties depuis plus d’un an et que des réunions d’expertise se sont déjà tenues sur place sans qu’une solution amiable ne se dessine.

Il sera tout d’abord observé que l’action introduite par Monsieur [X] est susceptible de relever d’un trouble anormal de voisinage et donc du champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté qu’il n'a procédé à aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, à aucune tentative de médiation et à aucune tentative de procédure participative, l'existence de tentatives de règlement amiable par simples échanges entre les parties elles-mêmes, par le biais de leurs assureurs respectifs ou à travers la tenue d’expertise amiable ne pouvant être assimilée aux modes de règlement alternatif du litige visées de manière très précise par l'article 750-1 alinéa 1, lequel doit être d'interprétation stricte.
Il doit être rappelé que la seule saisine du juge des référés ne saurait caractériser l'urgence manifeste ou des circonstances rendant impossible la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, le demandeur ne démontre pas une situation d'urgence manifeste au sens de cet article et ce d’autant plus qu’il indique lui-même que le litige dure depuis plus d’un an.

Dans ces conditions, aucun motif n’étant caractérisé pour déroger au recours préalable à un mode alternatif de résolution du litige prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [X] tendant à condamner sous astreinte Monsieur [B] [U] [I] et Madame [W] [G] épouse [U] [I] à cesser l’obstruction de l’écoulement d’eau pluviale.
Cette irrecevabilité ne saurait cependant concerner la demande d’expertise étant précisé d’une part, que les défendeurs n’indiquent pas précisément la ou les demandes qu’ils considèrent être irrecevables et d’autre part, que la demande d’expertise relève du domaine probatoire et n’est donc pas comprise dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 641 de ce même code dispose que tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [C] [X] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 12 mars 2026 par Maître [S] [T], commissaire de justice à [Localité 2], qui constate que la canalisation, dont la grille d’entrée est située au milieu de la terrasse du demandeur et dont le point de sortie se situe sur le fonds voisin appartenant aux époux [U] [I] en contrebas, est rempli de pierres. Le commissaire de justice remplit alors la canalisation et constate que l’eau ne s’écoule plus après quelques minutes.

Monsieur [X] produit également une note hydrologique relative à la gestion des eaux pluviale établie par SOLEO ENVIRONNEMENT.
Selon cette analyse, la réalisation d’un dispositif d’infiltration des eaux pluviales dans le terrain des demandeurs au Nord serait inefficace et aggraverait la situation. La mise en œuvre d’un poste de relevage est également déconseillée. Cette note conclut qu’une seule solution est possible pour éviter que les eaux de ruissellement provenant de l’amont ne stagnent et s’infiltrent dans le terrain qui consiste à :
Réaliser ou remettre en l’état l’étanchéité de la partie enterrée au niveau de la façade nord avec un drainage en pied de la partie enterrée ; Mettre en place notamment des caniveaux, une grille avaloir plus grande afin d’éviter la submersion ;Diriger les eaux ainsi collectées vers le fossé du [Adresse 6] à l’Ouest via une canalisation enterrée ; Mettre en place un système d’aération /ventilation des pièces enterrées ; Eviter tout épandage ; S’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de collecte. Il ressort également d’un rapport d’expertise technique hydraulique établi le 12 novembre 2025 par Monsieur [L] [P], missionné par Monsieur [C] [X], que :
« La situation des lieux nécessite de prendre en compte les risques liés aux eaux de ruissellement car : La topographie du terrain est très marquéeLes constructions ont modifié le régime d’écoulement naturel des eaux La région est régulièrement soumise à de fortes pluies (épisodes méditerranéens) Le rejet des eaux de la parcelle de M. [X] vers le fonds inférieur de M. et Mme [U] constitue une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement  ; Plusieurs solutions techniques ont été envisagées dans l’étude réalisée par la société SOLéO Environnement, elles ont été analysées comme suit :Réalisation d’un dispositif d’infiltration : Les essais réalisés par le bureau d’études ont mis en évidence que la perméabilité du sol est insuffisante pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle de M. [X] ;
Réalisation d’un poste de relevageSolution à écarter compte-tenu des risques de dysfonctionnements en cas d’orage.
Evacuation des eaux vers le fossé existant à l’Ouest du hameau : Cette solution est la plus simple techniquement compte-tenu de la pente naturelle du terrain et de l’existence d’un exutoire.
C’est également la solution la plus efficace pour protéger les bâtiments des deux propriétés.
Evacuation des eaux vers le fossé existant au Nord-Ouest du hameau : Cette solution est plus complexe à mettre en œuvre, compte-tenu de la présence de rocher en partie Nord, de la longueur de canalisation à poser et de la faible pente disponible.
Elle est par ailleurs moins efficace pour protéger les bâtiments de deux propriétés puisqu’elle ne permet pas de collecter les eaux de ruissellement sur la partie naturelle du bassin versant amont, bien que cette solution respecte les dispositions de l’article 640 du code civil puisque le fonds inférieur de M. et Mme [U] doit recevoir les eaux qui découlent naturellement de la parcelle de M. [X]. »
Pour s’opposer à la demande d’expertise, les défendeurs soutiennent que le demandeur a aggravé de manière artificielle la servitude dans la mesure où l’écoulement dirigé vers leur fonds situé en contrebas dépasse l’écoulement naturel des eaux et est consécutif aux travaux réalisés par Monsieur [X] sur son fonds.
Ils produisent un rapport d’expertise amiable établi par [C] [H] le 2 février 2026 missionné dans le cadre de leur assurance protection juridique. Ce dernier conclut « concernant les eaux provenant da la terrasse et de la toiture : il ne s’agit pas d’un écoulement naturel des eaux provenant des fonds supérieurs, mais des eaux recueillies par une canalisation évacuant les eaux pluviales d’une terrasse qui reçoit les eaux pluviales d’une toiture de la maison de M. [X] ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code civil, de porter une appréciation sur le fond du litige.
Force est de constater que le débat entre les parties nécessite un débat au fond. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les éléments produits par les parties ne permettent pas à ce stade de conclure de manière évidente que la situation invoquée par les demandeurs leur serait imputable du fait de travaux réalisés par eux-mêmes et que le litige potentiel serait manifestement voué à l’échec.
Compte tenu des différents rapports techniques, de la configuration des lieux, des positions respectives de parties et de la technicité du litige, Monsieur [C] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise.
Il a été satisfait à la demande subsidiaire de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [B] [U] [I] et Madame [W] [G] épouse [U] [I] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.

Sur l’injonction de rencontrer un médiateur

Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l’article L 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
En application de de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
Conformément à l’article 1533-1 de ce même code, « l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.
La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. »
L’article 1533-2 de ce même code dispose : « Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
L’article 1533-3 de ce même code prévoit que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, une solution amiable apparaissant possible au vu des relations de voisinage entre les parties, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
Monsieur [C] [X], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur [C] [X] tendant à condamner sous astreinte Monsieur [B] [U] [I] et Madame [W] [G] épouse [U] [I] à cesser l’obstruction de l’écoulement d’eau pluviale ;
DECLARONS recevable la demande d’expertise ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder

M. [O] [A],
[Adresse 7],
[Localité 3]

expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les rapports d’expertise amiables et notes techniques et entendre tous sachants ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] sur les parcelles figurant au cadastre section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieudit [Adresse 4] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Décrire les désordres allégués dans les conclusions de Monsieur [C] [X] en date du 3 juin 2026 étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des travaux réalisés par Monsieur [C] [X] sur son fonds;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Déterminer les conditions d’origine des écoulements des eaux pluviales et celles résultant des modifications apportées sur les parcelles appartenant Monsieur [C] [X] et à Monsieur [B] [U] [I] et [W] [G] épouse [U] [I] ; préciser notamment l’origine des eaux s’écoulant sur la terrasse de Monsieur [C] [X]Indiquer si les constructions et aménagements ont modifié l’écoulement naturel des eaux sur les parcelles concernées ; Décrire notamment les travaux réalisés par Monsieur [C] [X] afférents à l’évacuation des eaux de sa terrasse, notamment le tracé de la canalisation créée, l’origine et l’issue de ladite canalisation ; Donner son avis sur une éventuelle aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales provenant des parcelles Monsieur [C] [X] ;Proposer une ou plusieurs solutions techniques de nature à mettre un terme aux troubles allégués par Monsieur [B] [U] [I] et [W] [G] épouse [U]-[I] ;Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;

FIXONS à 4500 euros la somme que Monsieur [C] [X] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 17 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [C] [X] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ;
DESIGNONS Madame [F] [J], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000€ ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [C] [X] supportera provisoirement les dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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