TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00213
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Texte de la décision
Référé N° RG 26/00213 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTSV - Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
-Me Gilles GIGUET
-Me Olivier MEFFRE
Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00213 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTSV
AFFAIRE : [A] [S], S.C.I. LA CHAPELLE / S.A.R.L. [O] & T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 JUILLET 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSES
Mme [A] [S]
née le 11 Mai 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
S.C.I. LA CHAPELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [O] & T
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026
FAITS ET PROCEDURE
La SCI DE LA CHAPELLE a donné à bail commercial un local situé à EYRAGUES (13630), [Adresse 3] à la SARL [O] &T, en vertu d’un contrat conclu le 5 juin 2013, moyennant un loyer mensuel d’abord de 2500 € hors taxes jusqu’au 31 décembre 2015 puis de 2700 € hors taxes et hors charges, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juin 2013.
A la suite de la cession de son fonds de commerce par la SARL [O]&T, la SCI DE LA CHAPELLE a, par lettre recommandée distribuée le 9 décembre 2025, formé opposition entre les mains du notaire au paiement du prix de vente de ce fonds de commerce invoquant une créance de loyers commerciaux d’un montant de 148 017,36 €.
Madame [A] [S] épouse [W], associé de la SCI DE LA CHAPELLE et de la société [O] &T a également formé opposition entre les mains du notaire au paiement du prix de vente de ce fonds de commerce invoquant une créance de solde de compte courant d’associé.
C’est dans ces conditions que la SCI DE LA CHAPELLE et Madame [A] [S] épouse [W] ont par exploit du 14 avril 2026, assigné la SARL [O] &T devant le juge des référés du tribunal de céans, pour obtenir sa condamnation :
- à payer à la SCI DE LA CHAPELLE, à titre provisionnel, la somme de 148017,36 € ;
- à payer à Madame [A] [W] la somme provisionnelle de 48496,18 € avec intérêts à taux légal à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’au parfait achèvement ;
- à payer à la SCI DE LA CHAPELLE et Madame [A] [S] épouse [W] une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2026.
La SCI DE LA CHAPELLE et Madame [A] [S] épouse [W] concluent au rejet de l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la défenderesse s’agissant des demandes formulées au profit de Madame [A] [S] épouse [W]. Elles poursuivent par ailleurs le bénéfice de leur exploit introductif d’instance étant précisé qu’elles demandent désormais de condamner la SARL [O] &T à payer à la SCI DE LA CHAPELLE la somme provisionnelle de 145 217,18 € et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SARL [O] &T soulève in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de TARASCON s’agissant de la demande de remboursement du compte courant de Madame [A] [S] épouse [W] . Elle conclut également à l’irrecevabilité de cette demande en raison de la prescription.
Elle conclut au débouté des demandes de provision formulées par les demanderesses et sollicite à titre subsidiaire de cantonner la demande de la SCI DE LA CHAPELLE à la somme de 127892,18 €, de rejeter la demande de condamnation aux intérêts moratoires.
Elle sollicite en tout état de cause le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Le litige opposant la défenderesse à madame [S] épouse [W] porte sur une créance au titre du solde créditeur du compte courant d’associé de cette dernière. La SARL [O] &T est bien une société commerciale. La créance invoquée par l’associée est née de l’exécution des relations sociales et concerne le fonctionnement courant de la société. La demande de Madame [S] épouse [W] relève bien à ce titre de la compétence du tribunal de commerce.
Il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La bailleresse sollicite la somme provisionnelle de 145217,18 € au titre de sa créance de loyer et produit un extrait de l’état préparatoire du grand livre général qui comporte un solde débiteur de 148 017,36 €.
Les parties s’accordent pour déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie à hauteur de 2500 €.
Les parties s’accordent également pour déduire de ce montant les frais d’installation d’un sous-compteur électrique destinée à quantifier la consommation électrique de la défenderesse dans le cadre de la sous-location dont elle a bénéficié avec l’accord de l’acquéreur postérieurement à la cession de son fonds de commerce. Toutefois, les parties débattent du coût de cette installation.
La défenderesse produit une facture n°0426076 de l’entreprise LUMINEX PROVENCE ayant pour objet « séparation alimentation électrique ». Le total des prestations relatives au compteur d’énergie et à son raccordement s’élève à la somme de 1092 € hors taxe soit 1310,40 € TTC selon cette facture, le surplus du montant de la facture correspondant à des prestations complémentaires portant notamment sur l’installation de prises de courant qu’il convient d’écarter.
Il convient ainsi de déduire du montant des sommes réclamées la somme de 1310,40 €.
Enfin, la défenderesse sollicite un abattement de 5 % sur les sommes réclamées invoquant un accord en ce sens préalable à la cession de son fonds de commerce incluant le droit au bail. La bailleresse soutient que l’accord évoqué ne portait que sur la cession qui avait été envisagée au profit de la société BGTEAM et de son associé Monsieur [G] [L].
Il résulte des pièces produites que l’abattement allégué par la preneuse figure effectivement dans un protocole d’accord entre la SARL [O]&T et la SCI DE LA CHAPELLE au sujet d’une vente du fonds de commerce au profit de la société BGTEAM, une clause indiquant « le présent accord est en rapport avec l’intention d’acquérir de la société BGTEAM et serait caduque au bénéfice de la société SCI LA CHAPPELLE s’il ne devait par parvenir à son terme ».
Si un protocole d’accord au profit de la société WAHO ou de toute personne morale qu’elle se substituerait est produit par la défenderesse et contient également une remise de 5 % sur la dette de loyers, force est de constater que cet accord n’a pas été signé par la SCI DE LA CHAPELLE.
Dans ces conditions, la demande d’abattement de 5 % sur le montant de la dette formulée par la SARL [O]&T se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas démontré que la SCI DE LA CHAPELLE s’est engagée de manière générale, sans prise en considération de l’acquéreur, à consentir cet abattement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 144206,96 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés étant précisé que la preneuse qui invoque une base de calcul inférieure, soit 138 663.33 €, ne démontre pas, conformément à l’article 1353 du code civil, s’être acquittée des sommes réclamées.
Il convient donc de condamner la SARL [O] &T au paiement de la somme de 144206,96 € par provision représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail.
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Il sera toutefois relevé que la demande tendant à assortir cette condamnation d’intérêts moratoires à compter du 5 décembre 2025, date de rédaction de l’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce, se heurte à une contestation sérieuse dès lors que cet acte formé entre les mains du notaire n’avait pas pour objet de mettre en demeure le débiteur, au demeurant non destinataire de l’acte, de payer au sens des articles 2131-6, 1344 et 1344-1 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande tendant à assortir la condamnation d’intérêts moratoires à compter du 5 décembre 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SARL [O] &T sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de TARASCON est incompétent pour connaître de la demande de provision de Madame [S] épouse [W] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir;
CONDAMNONS la SARL [O] &T, à payer, à titre de provision, à la SCI DE LA CHAPELLE la somme de 144206,96 € correspondant au montant des loyers et charges impayés;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à assortir cette condamnation d’intérêts moratoires à compter du 5 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL [O] &T à payer à la SCI DE LA CHAPELLE et à Madame [S] épouse [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [O] &T aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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