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TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00220


Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd47984f14adac9d46efb

Texte de la décision

26,119 caractères

Référé N° RG 26/00220 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUA5 - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Philippe MAIRIN
-Me Olivier MEFFRE

Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00220 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUA5
AFFAIRE : S.A.R.L. SANTORO ARCHITECTE / [B] [N], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. GENERALI IARD, Société LLOYD’S DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et [L] DUCHON greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SANTORO ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS

M. [B] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de société de droit étranger Société LLOYD’S DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026

Référé N° RG 26/00220 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUA5 - Page -

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I], Madame [R] [M] épouse [V], Madame [L] [C], Madame [H] [T] et la SCI DEMAILLY, exerçant toutes des professions médicales ou paramédicales ont acquis auprès de la SCCV [O] des lots de copropriété, soit individuellement pour leurs bureaux respectifs, soit en indivision pour les parties communes de leurs cabinets médicaux, et des emplacements de stationnement au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Adresse 6] cadastré AB [Cadastre 1], et d’un local professionnel, lieudit La ville, cadastré AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3], par actes de vente en l’état futur d’achèvement. Les propriétés sont réparties comme suit :
La SCI DEMAILLY est propriétaire du lot 43, de 1/5ème indivis du lot 41 et de la moitié indivise du lot 2, selon acte authentique du 14 mai 2020 ; Madame [H] [T] est propriétaire du lot 42, de 1/5ème indivis du lot 41 et la moitié indivise du lot 2, selon acte authentique du 11 février 2020 ; Madame [R] [M] épouse [V] est propriétaire du lot 45 et 1/5ème du lot indivis du 41 et d’1/3 indivis du lot 3, selon acte authentique du 11 février 2020 ; Madame [Y] [I] est propriétaire d’un local professionnel cadastré AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit [Localité 2], de 1/5 ème du lot indivis 41, 1/3 indivis du lot 3 selon acte authentique du 11 février 2020 ;Madame [L] [C] est copropriétaire du lot 44, 1/5ème du lot indivis 41 et 1/3 indivis du lot 3, selon acte authentique du 11 février 2020.
Ces ventes en l’état futur d’achèvement ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat de pré-livraison le 9 juillet 2020, puis d’un procès-verbal de réception avec réserves le 25 septembre 2020.

Faisant valoir que les lots de copropriété présentaient des désordres, Madame [Y] [I], Madame [R] [V], Madame [L] [C], Madame [H] [T] et la SCI DEMAILLY ont fait citer, par exploit du 22 novembre 2024, la SCCV [O] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de voir réserver les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024.

Madame [Y] [I], Madame [R] [V] et Madame [L] [C], Madame [H] [T] et la SCI DEMAILLY ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.

La SCCV [O], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Suivant ordonnance du 17 janvier 2025 (N° RG 24/00794), la présidente du tribunal judiciaire de céans a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder [W] [P], expert près la cour d'appel de NÎMES avec mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés [Localité 3] cadastré AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la société venderesse ;Préciser pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d'un défaut de conception, de vices de matériaux, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou bien encore d'une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend.
Par exploit en date des 13 et 26 mai 2025, la SCCV [O] a fait citer la SARL SANTORO ARCHITECTE et la SARL KP2 devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et de réserver les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.

La SCCV [O] a poursuivi le bénéfice de son exploit.

La SARL SANTORO ARCHITECTE a demandé de juger de la formulation par la SARL SANTORO ARCHITECTE, de toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande de la SCCV [O], tendant à lui rendre les opérations expertales de Monsieur [P] opposables, s'entendre juger que la prescription est interrompue à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs au profit de la SARL SANTORO ARCHITECTE, soit la société KP2, débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL SANTORO ARCHITECTE et de réserver les dépens.

Madame [Y] [I], Madame [R] [M] épouse [V], Madame [L] [C], Madame [H] [T] et la SCI DEMAILLY sont intervenues volontairement à l’audience. Elles ont demandé d’étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des parties ainsi qu’aux désordres suivants :

1) Les vitrages de sécurité non conformes dans la salle d’attente,

2) La position des blocs de sécurité « Sortie » non conformes,

3) La présence d’une grille dangereuse à la sortie de sécurité dans le bureau de Madame [I],

4)Non-respect des normes d’accessibilité PMR sur ces points :
La porte de sortie de secours du bureau de Mme [I] est trop étroite ; Les seuils des 3 portes de sortie de secours sont trop hauts (> 2 cm) ; Le couloir de Mme [I] est trop étroit une fois la porte ouverte (toutes les mesures ont été prises porte fermée) ; Le passage face aux toilettes PMR est également trop étroit une fois la porte ouverte (toutes les mesures ont été prises porte fermée) ;Le cheminement PMR longeant l’immeuble devant les places de parking est inexistant,
5) autres désordres :

Plusieurs signalétiques de sorties de secours sont mal positionnées,Présence d’une grille d’évacuation des eaux de pluie non conforme devant la sortie de secours du bureau de Mme [I], Le système de fermeture des portes coupe-feu n’est pas conforme (nécessité d’installer des ventouses électromagnétiques couplées au SSI) ; Absence de verre Securit obligatoire pour les baies vitrées des deux bureaux de sage-femmes donnant directement sur les places de parking et la rue ; Places de stationnement privées ne sont pas conformes, trop courtes ; Absence de plinthes sur l’encadrement de la porte coupe-feu installée en 2024, y compris côté propriété privée ; Problèmes d’isolation phonique du placo des murs, ainsi que des portes, sol et faux plafond selon le rapport de l’APAVE ;Malfaçons sur les toilettes et tuyauterie dans le bureau de Madame [T], causes du dégât des eaux ; Absence de placo hydrofuge et d’une isolation adéquate là où l’humidité s’infiltre dans la salle d’attente ;Absence d’installation de verre securit et d’isolation phonique au niveau du placo, des portes, du faux-plafond et du sol.
Elles ont demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SARL KP2, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Suivant ordonnance du 8 juillet 2025 (n°RG25/00369), la présidente du tribunal de céans a notamment :
déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [Y] [I], Madame [R] [M] épouse [V], Madame [L] [C], Madame [H] [T] et la SCI DEMAILLY ;
déclaré communes et opposables à la SARL SANTORO et à la SARL KP2 les opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance du 17 janvier 2025 (N° RG 24/00794), ayant ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder [W] [P], expert près la cour d'appel de NÎMES ;
dit que la SCCV [O] communiquera sans délai à ces sociétés l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
dit que l'expert devra convoquer lesdites sociétés à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
dit que l’expertise sera également étendue, aux désordres suivants :
1) Les vitrages de sécurité non conformes dans la salle d’attente,

2) La position des blocs de sécurité « Sortie » non conformes,

3) La présence d’une grille dangereuse à la sortie de sécurité dans le bureau de Madame [I],

4) Non-respect des normes d’accessibilité PMR sur ces points :
La porte de sortie de secours du bureau de Mme [I] est trop étroite ; Les seuils des 3 portes de sortie de secours sont trop hauts (> 2 cm) ; Le couloir de Mme [I] est trop étroit une fois la porte ouverte (toutes les mesures ont été prises porte fermée) ; Le passage face aux toilettes PMR est également trop étroit une fois la porte ouverte (toutes les mesures ont été prises porte fermée) ;Le cheminement PMR longeant l’immeuble devant les places de parking est inexistant,
5) autres désordres :
Plusieurs signalétiques de sorties de secours sont mal positionnées,Présence d’une grille d’évacuation des eaux de pluie non conforme devant la sortie de secours du bureau de Mme [I], Le système de fermeture des portes coupe-feu n’est pas conforme (nécessité d’installer des ventouses électromagnétiques couplées au SSI) ; Absence de verre Securit obligatoire pour les baies vitrées des deux bureaux de sage-femmes donnant directement sur les places de parking et la rue ; Places de stationnement privées ne sont pas conformes, trop courtes ; Absence de plinthes sur l’encadrement de la porte coupe-feu installée en 2024, y compris côté propriété privée ; Problèmes d’isolation phonique du placo des murs, ainsi que des portes, sol et faux plafond selon le rapport de l’APAVE ;Malfaçons sur les toilettes et tuyauterie dans le bureau de Madame [T], causes du dégât des eaux ; Absence de placo hydrofuge et d’une isolation adéquate là où l’humidité s’infiltre dans la salle d’attente ;Absence d’installation de verre securit et d’isolation phonique au niveau du placo, des portes, du faux-plafond et du sol.
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL SANTORO tendant à dire que ses conclusions interrompent la prescription à son profit à l’égard des intervenants à l’acte de construire; fixé à 1 000 euros le montant de la provision complémentaire sur les frais d’expertise que Madame [Y] [I], Madame [R] [M] épouse [V], Madame [L] [C], Madame [H] [T] et la SCI DEMAILLY devront devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 8 août 2025 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la présente décision sera caduque s’agissant de l’extension de la mesure d’expertise aux nouveaux désordres précités ;dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens.

Par exploit en date des 10, 14 et 15 avril 2026, la SARL SANTORO ARCHITECTURE a fait citer Monsieur [B] [N], la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA GENERALI IARD, et la société de droit étranger SOCIETE SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins déclarer recevable et bien fondée la présente procédure, de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 17 janvier 2025 selon décision précitée et dire que les opérations d’expertise leur seront rendues contradictoire, de débouter tout concluant du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL SANTORO ARCHITECTES et de réserver les dépens.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit.

La SA MIC INSURANCE COMPANY formule ses plus expresses protestations et réserves. Elle se désiste oralement de sa demande, sous astreinte, tendant à condamner Monsieur [N] à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la ou les police(s) d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite(s) pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale à compter du 31 mars 2023. Elle demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Monsieur [B] [N] sollicite à titre principal de débouter la SARL SANTORO ARCHITECTURE de sa demande formulée à son encontre, « la débouter à lui payer » la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il accepte le désistement de la SA MIC INSURANCE COMPANY. Subsidiairement, il formule les protestations et réserves d’usage, et en toute hypothèse, sollicite de condamner la demanderesse au dépens.

La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de société de droit étranger SOCIETE SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] sollicite de débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule ses plus expresses protestations et réserves et demande de réserver les dépens.

La SA GENERALI IARD formule toutes protestations et réserves quant à la demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise et conclut au rejet de toute autre demande formée à son encontre.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

La société MIC INSURANCE COMPANY s’est désistée de sa demande tendant à obtenir la communication des attestations d’assurance de Monsieur [N].
Compte tenu de l’acceptation de ce dernier, le désistement sera déclaré parfait.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [B] [N], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, selon police d’assurance numéro 150301316JA pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, est intervenu pour le lot de peinture suivants plusieurs factures pour un montant total de 91 984,19€ TTC .
La SARL SANTORO communique la notification du marché concernant l’entreprise PAUL CARRELAGES (pièce n°12) pour le lot carrelage - faïences. L’expert a indiqué dans une note aux parties que « l’entreprise PAUL CARRELAGE (Lot Carrelage, Faïences) peut être concernée par les désordres suivants : 2.6.1 joint faïence fissuré, 2.6.2 jour évacuation WC ». Elle a été assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY selon les contrats d’assurances numéros CRCD01-014557 et 2007PJBAT15283 du 19 août 2014 jusqu’au 19 août 2018, puis auprès de la SA GENERALI IARD à compter du 1er janvier 2020 selon police d’assurance numéro AR761132.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés défenderesses sont intervenues sur le chantier litigieux ou sont les assureurs d’intervenants au chantier de sorte qu’au vu des désordres, objet de l’expertise, elles sont susceptibles d’être concernées par les conclusions de l’expert sans qu’il n’appartienne au juge des référés de déterminer si les désordres allégués sont ou non de nature décennale, l’objet de l’expertise étant notamment de donner tous éléments sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause Monsieur [B] [N] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Dans ces conditions, la SARL SANTORO ARCHITECTURE justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés défenderesses. Il sera donc fait droit à sa demande.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il n’y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Référé N° RG 26/00220 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUA5 - Page -
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
CONSTATONS le désistement de la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY tendant à condamner Monsieur [B] [N] à communiquer ses attestations d’assurance et le DECLARONS parfait ;

DECLARONS communes et opposables à Monsieur [B] [N], la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA GENERALI IARD, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de société de droit étranger SOCIETE SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 17 janvier 2025 (n° RG 24/00794) ayant désigné Monsieur [W] [P] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que la SARL SANTORO ARCHITECTURE communiquera sans délai à ces personnes l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer ces personnes à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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