TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00228
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Texte de la décision
Référé N° RG 26/00228 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUKM - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Thomas SALAUN
-Me Jean louis RICHARD GONTIER
Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00228 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUKM
AFFAIRE : [A] [B] [F] veuve [N], [R] [L] [N] / S.C.I. [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 JUILLET 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [R] [L] [N]
né le 22 Juillet 1961 à [Localité 1] (84)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La S.C.I. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] et Madame [O] [F] veuve [N] étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 2], [Adresse 3] cadastrée section AB numéro [Cadastre 1].
La SCI [S] est propriétaire de l’immeuble voisin situé au sein de la même commune [Adresse 4] cadastré section AB numéro [Cadastre 2].
Faisant valoir que le tuyau d’évacuation de la climatisation installée par leur voisin est posé sur leur toiture, Monsieur [P] [N] et Madame [O] [F] veuve [N] ont fait citer, par exploit du 14 octobre 2025, la SCI [S] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 544 et 552 du code civil, aux fins d’entendre ordonner la suppression de ce tuyau au-dessus de leur toiture, condamner la SCI [S] à effectuer des travaux de suppression de ce tuyau sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner la SCI [S], outre aux dépens, à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré les termes de l’assignation incluant Madame [O] [F] veuve [N], cette dernière est décédée le 4 octobre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 4 décembre 2025.
A la suite d’un courrier en ce sens de l’avocat de Monsieur [P] [N] enregistré le 24 avril 2026, l’affaire a été remise au rôle à l’audience du 28 mai 2026.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.
Monsieur [P] [N] sollicite désormais d’ordonner une expertise, de condamner la SCI [S] à lui verser une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La SCI FRAJILZ conclut à titre principal au débouté des demandes de Monsieur [P] [N], formule à titre subsidiaire des protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite que les frais soient avancés par le requérant et demande en tout état de cause de le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé, s’agissant d’une procédure orale, qu’il ne sera pas statué sur les demandes de Monsieur [N] qui ont été développées dans ses précédentes écritures, qui n’ont pas été soutenues dans le dispositif de ses dernières écritures ni à l’audience et ce même si la défenderesse y répond dans ces conclusions.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [P] [N] soutient que son bien subit de nombreuses infiltrations résultant d’un défaut d’étanchéité d’une terrasse tropézienne située en toiture de l’immeuble de la SCI [S].
Il verse aux débats un document tamponné par l’entreprise SERPENTE MACONNERIE qui indique intervenir régulièrement sur le bien de Monsieur [N] et avoir constaté après la réalisation de travaux par le voisin des modifications et défauts de sa toiture.
Il ressort également des conclusions d’une expertise amiable établies le 14 novembre 2025 par la SAS UNION D’EXPERT, missionnée dans le cadre de l’assurance protection juridique de Monsieur [P] [N] que son bien a subi des infiltrations « dues vraisemblablement à un engorgement ou à un défaut d’étanchéité d’une terrasse tropézienne, située en toiture de l’immeuble voisin et mitoyen, appartenant à la SCI [S] » qui « ont provoqué des entrées d’eau dans le risque assuré, occasionnant des dommages aux embellissements ».
Il sera rappelé que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
En conséquence, à ce stade, le demandeur n’a pas à démontrer que les infiltrations résultent assurément et exclusivement du bien de la SCI [S] puisque l’origine et l’imputabilité des infiltrations est précisément l’objet de la demande d’expertise.
De même, la pluralité de causes susceptibles d’expliquer les infiltrations n’est pas un obstacle à la désignation d’un expert.
Le demandeur doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ce qui est le cas en l’espèce au vu des pièces précitées et de la configuration des lieux, le débat sur l’origine exacte des désordres justifiant ainsi de la technicité du litige et du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SCI [S] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des éléments du dossier que la défenderesse a ôté le tuyau positionné sur la toiture en surplomb du bien appartenant au demandeur postérieurement à la délivrance de l’assignation et ce alors même que le trouble manifestement illicite ne saurait être sérieusement contesté et que le demandeur s’était rapproché amiablement de la défenderesse de sorte que la SCI [S] sera condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
M. [U] [H],
demeurant [Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3],
expert près la cour d'appel de Nîmes,
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Se rendre sur les lieux situés à [Localité 4] ([Localité 5][Adresse 7] cadastrée section AB numéro [Cadastre 1] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation les dernières conclusions du demandeur) étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des travaux réalisés par la SCI [S] sur son fonds;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que Monsieur [P] [N] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 17 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [P] [N] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SCI [S] à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SCI [S] supportera provisoirement les dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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