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TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00230


Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00230
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd48284f14adac9d46f42

Texte de la décision

20,176 caractères

Référé N° RG 26/00230 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT6K - Page -
Expéditions à :
sergice des expertises
service de la régie
Copie numérique de la minute à :
-Me Jean-mathieu LASALARIE
-Me Joël WOLFS

Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00230 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT6K
AFFAIRE : [A] [W] / Société AXA IARD, Association [Adresse 1] [Adresse 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

Mme [A] [W]
née le 28 Juillet 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5051 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDERESSES

Société AXA IARD prise en la personne de [M] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Association [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 3 JUILLET 2026 puis prorogée au 17 juillet 2026 à la suite de contraintes de services imprévues

EXPOSE DU LITIGE

Exposant avoir été blessée à la suite d’une chute causée par un chien alors qu’elle effectuait une mise en situation en milieu professionnel au sein de l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (la SPA) en application d’une convention conclue en ce sens avec Pôle Emploi le 24 août 2023, Madame [A] [W] a fait citer par exploits des 25, 27 et 29 avril 2026, la SPA, la SA ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice, condamner la SPA et la SA ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 15000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2026.

Madame [A] [W] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SPA et la SA ALLIANZ IARD concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [W].

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE demande de prendre acte qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux, de réserver ses droits ainsi que les dépens, les frais irrépétibles et l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 et prorogée au 17 juillet 2026 en raison de contraintes de services imprévues.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Il n’entre pas davantage dans les attributions du juge des référés de référé de réserver des droits. Il n’y a donc lieu à référé sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à réserver ses droits 

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame [A] [W] produit une convention de mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel qu’elle a conclue avec Pôle Emploi confirmant qu’elle a effectué un stage au sein de la SPA ce qui n’est au demeurant pas contesté par cette dernière. Elle communique également une déclaration d’accident de travail ainsi qu’un rapport du service départemental d’incendie et de secours des [Localité 3] qui confirme une intervention de ce service pour prendre en charge la demanderesse et la transporter au centre hospitalier d’[Localité 4] le jour des faits. Par ailleurs, elle fournit une attestation de Madame [S] [D], certes ne remplissant pas l’ensemble des conditions de l’article 203 du code de procédure civile mais accompagnée d’une pièce d’identité de son auteur, qui précise que le 24 août 2023, Madame [W] se trouvait en présence d’un chien dans un box et s’est blessée en voulant sortir de ce box. Elle ajoute avoir demandé à une de ses collègues de « déplacer le chien dans un endroit plus approprié au vu de la situation » et précise que « après l’accident » Madame [W] n’a « eu que très peu d’aide de la part de la personne qui était en charge de sa formation ce-jour-là, prise sans doute par la charge de travail du jour ».

Madame [W] justifie par ailleurs de conséquences médicales.

Elle soutient que la responsabilité de la SPA est susceptible d’être engagée notamment du fait des articles 1241 et 1243 du code civil ce qui est contesté par la SPA et son assureur au motif qu’elle ne démontre pas les circonstances précises de l’accident.

Toutefois, l’article 145 du code de procédure civile suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Les éléments versés aux débats rendent crédibles et vraisemblables les allégations de Madame [W]. La mise en œuvre de la responsabilité de la SPA ne saurait être exclue à ce stade et relève d’un débat au fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Dans ces conditions, Madame [W] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise.

Les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l'espèce, les éléments produits ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que le principe de la responsabilité de la SPA est acquis de nature à permettre l'octroi d'une provision, ce débat relevant d’une appréciation au fond. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
Alors que la question du fond reste entière, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [A] [W] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :

[U] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Expert près la cour d’appel d’[Localité 6]

avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [A] [W], répondre aux observations des parties ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime ;
- Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- les lésions initiales ;
- l'évolution des dites lésions ;
- préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'accident en date du 24 août 2023 dont a été victime la requérante ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Rechercher si la victime était, du jour de l'accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
- Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait antérieurement à l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la chute ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
- Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident ;

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;

DISONS que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [A] [W] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à réserver ses droits ;
DISONS que Madame [A] [W] supportera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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