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TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00287


Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00287
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd4a284f14adac9d47093

Texte de la décision

9,510 caractères

Référé N° RG 26/00287 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUPA - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Marianne DESBIENS
-Me Jean louis RICHARD GONTIER

Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00287 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUPA
AFFAIRE : [N] [W] / S.A.R.L. AUTO-EXPRESS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEUR

M. [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AUTO-EXPRESS RCS [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 31 décembre 1996, Monsieur [G] [W] a donné à bail commercial à la SARL LELIEN un corps d’immeuble comprenant une maison à usage d’habitation, un local à usage commercial avec une cour situé à [Localité 2] à l’angle de l’[Adresse 3] n°[Adresse 4], de la [Adresse 5] sans numéro et du [Adresse 6] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1997.
Référé N° RG 26/00287 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUPA - Page -
Le 9 février 2006, puis le 27 octobre 2014, la SARL LELIEN a demandé le renouvellement du bail à compter respectivement du 1er janvier 2006 et du 1er janvier 2015.
Monsieur [G] [W] est décédé le 9 mars 2015 laissant pour lui succéder Monsieur [N] [W].
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, la SARL LELIEN a vendu son fonds de commerce en ce compris le droit au bail à la SARL SC AUTO.
Le 30 mars 2023, Monsieur [N] [W] a donné congé à la SARL SC AUTO sans offre de renouvellement.
Faisant valoir que le local se trouve dans un état de délabrement, qu’il comporte de l’amiante et qu’elle subit depuis plusieurs mois des infiltrations d’épisodes pluvieux de sorte que le bailleur manque à son obligation de délivrance, la SAS SC AUTO a, par exploit du 27 octobre 2025, fait citer Monsieur [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de voir condamner les défendeurs, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 20 000 € à titre de provision ad litem et 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025.
La SAS SC AUTO a poursuivi le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [N] [W] ne s’est pas opposé à la demande d’expertise, a conclu au débouté de la demande de provision et demandé de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL SC AUTO, est intervenue volontairement à l’instance, a demandé de recevoir son intervention volontaire, formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitant qu’elle se déroule à son contradictoire.
Suivant ordonnance du 12 décembre 2025 (n° RG 25/00726), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [F] [J] pour y procéder, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS SC AUTO aux dépens.
Faisant valoir que les désordres pourraient trouver leur origine dans un défaut d’entretien du précédent locataire, Monsieur [N] [W] a, par exploit en date du 18 mai 2026, fait citer la SARL AUTO-EXPRESS, venant aux droits de la société LELIEN, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de recevoir ses prétentions, juger qu’il a un intérêt à attraire la défenderesse à l’expertise en cours, lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 12 décembre 2025 selon décision précitée, et de réserver les dépens.

Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

Le demandeur a poursuivi le bénéfice de son exploit.

La SARL AUTO-EXPRESS formule ses plus expresses protestations et réserves, sollicite de compléter la mission de l’expert notamment afin de déterminer si les désordres existaient lors de l’exploitation du fonds par la SARL LELIEN, indiquer si une dépréciation du fonds litigieux résultait des désordres lors de la cession de mars 2023, fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisi d’évaluer les préjudices de toutes natures ainsi que la dépréciation du fonds de commerce lors de sa cession en mars 2023 et demande de réserver les dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 26 octobre 2015 que la SARL AUTO-EXPRESS est venue aux droits de la SARL LELIEN laquelle était le précédent locataire des lieux en cause.
L’expert judiciaire a indiqué, dans une note aux parties en date du 20 avril 2026, qu’il était favorable à la mise en cause du précédent locataire au motif qu’elle était « utile à la conduite de la mission d’expertise ».
Au vu de l’avis de l’expert et de la nature des désordres, objet de l’expertise, la SARL AUTO-EXPRESS est susceptible d’être concernée par les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [W] justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la défenderesse. Il sera donc fait droit à sa demande.
Il n’y a pas lieu à étendre les chefs de mission de l’expert dès lors qu’ils permettent déjà de déterminer notamment l’origine, la ou les causes la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition des désordres ainsi que les différents préjudices.

Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; DECLARONS communes et opposables à la SARL AUTO-EXPRESS les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 12 décembre 2025 (n° RG 25/00726) ayant désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert judiciaire ; DISONS que Monsieur [N] [W] communiquera sans délai à cette société l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer ladite société à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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