TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00334
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Texte de la décision
Référé N° RG 26/00334 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUVR - Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
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-Me Thomas SALAUN
Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00334 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUVR
AFFAIRE : [Q] [F] / [X] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 JUILLET 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [Q] [F]
né le 08 Avril 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - ALLEMAGNE
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [X] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Q] [F] a donné à bail à court terme un local situé à [Localité 2], [Adresse 3] à Monsieur [X] [B], en vertu d’un contrat conclu le 25 novembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 80€, pour une durée d’un an, à compter du 1er décembre 2016.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, Monsieur [Q] [F] a fait délivrer, le 15 avril 2025, à Monsieur [X] [B] un commandement de payer la somme de 752,79 €, représentant les loyers impayés pour les mois de juin et novembre 2021, mars et juin 2022, ainsi que pour la période de novembre 2024 à février 2025, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 76,99€ et les frais d’exécution de l’étude d’un montant de 35,80€, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Q] [F] a, par exploit du 1er juin 2026, assigné Monsieur [X] [B] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution de cette clause, et aux fins de voir :
- ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, du local de stockage litigieux ;
- condamner Monsieur [X] [B] à lui régler, la somme provisionnelle de 1760€, à titre de provision sur les loyers impayés, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [X] [B] à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée à 80 € et ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles;
- condamner Monsieur [X] [B] à payer la somme provisionnelle de 1500€ pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [X] [B] à lui verser une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2026.
Monsieur [Q] [F] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [X] [B], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Selon l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes des articles 1737 et 1738 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
En l’espèce, il doit être observe que le contrat de bail a été conclu pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2016 pour s’achever le 31 décembre 2016. Il résulte des pièces versées au dossier que le preneur est resté dans les lieux et le bailleur l’a laissé en possession à l’expiration du terme fixé au contrat de bail. Il n’est allégué par le demandeur la conclusion d’aucun nouveau bail.
Ainsi, il s’est opéré une tacite reconduction à compter du 1er décembre 2017 qui a produit deux effets : l'extinction du contrat expiré et la formation d'un nouveau bail. Dès lors, en l’absence de disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction du contrat de bail conclu entre les parties de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, a donné naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, assimilée aux locations faites sans écrit et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques.
Si l'accord des parties à ce nouveau bail verbal sur la chose (le bien loué) et sur le prix (loyer de 80 €) est manifestement établi, en revanche, il n’est pas démontré, en l'absence de tout élément manifestement probant versé par le demandeur d'un accord express des parties sur l'application à ce bail verbal de l'ensemble des clauses prévues dans le bail écrit du 25 novembre 2016 notamment celle de la clause résolutoire et partant, la validité du commandement de payer délivré le 15 avril 2025 et visant la clause résolutoire du bail écrit. En outre, il n’est pas démontré que le bail a été conclu à des fins professionnelles de sorte que l’application des dispositions relatives à ce type de contrat n’est pas acquise.
Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que l'acquisition de la clause résolutoire ne saurait, en l'espèce, être constatée par le juge des référés, juge de l'évidence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 1760 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés compte arrêté en avril 2026 dès lors que Monsieur [B], qui ne comparaît pas, ne démontre pas s’être acquitté des sommes dues.
Il convient donc de condamner Monsieur [X] [B] au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande provisionnelle au titre d’une résistance abusive
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l'article précité que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister et d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. La resistance abusive ne se traduit pas par une simple resistance. Elle ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 1500 € pour résistance abusive faisant valoir qu’il s’est abstenu de payer son loyer et n’a pas répondu à ses couriers.
Toutefois ce comportement ne constitue pas cas un cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La demande de provision pour resistance abusive se heurte donc à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [X] [B] sera condamné aux dépens tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 d’un montant de 112,79 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix du commissaire de justice;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner Monsieur [X] [B] à verser une indemnité provisionnelle d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B], à payer, à titre de provision, à Monsieur [Q] [F] la somme de 1760 € correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté en avril 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [Q] [F] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 d’un montant de 112,79 € ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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