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TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00335


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd4b884f14adac9d47186

Texte de la décision

11,739 caractères

Référé N° RG 26/00335 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUWY - Page -
Expéditions à :

Copie numérique de la minute à :
-
-Me Gilles GIGUET

Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00335 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUWY
AFFAIRE : S.C.I. SCI DE LA VERRERIE / [N] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

S.C.I. DE LA VERRERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

Mme [N] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026

FAITS ET PROCEDURE

La SCI DE LA VERRERIE a donné à bail à usage professionnel un local situé à [Adresse 3] à Madame [N] [V], en vertu d’un contrat conclu le 30 juin 2021, moyennant un loyer mensuel de 400 € hors charges et hors taxes, pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2021.

Le loyer mensuel s’élève désormais à la somme de 444,35 € charges comprises.

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI DE LA VERRERIE a fait délivrer, le 26 mars 2026, à Madame [N] [V] un commandement de payer la somme de 1908,52 €, représentant les loyers impayés pour la période de décembre 2025 à mars 2026, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 131,72 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.

C’est dans ces conditions que la SCI DE LA VERRERIE a, par exploit du 1er juin 2026, assigné Madame [N] [V] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
- ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- condamner Madame [N] [V] à lui régler, la somme provisionnelle de 2443,92 €, comptes arrêtés 26 avril 2026, représentant les loyers et charges impayés ;
- condamner Madame [N] [V] à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée à 488,78 € et ce à compter du 27 avril 2026;
- condamner Madame [N] [V] à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2026.

La SCI DE LA VERRERIE poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Madame [N] [V], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.

Il sera rappelé que le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.

Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.

Le commandement de payer, qui a été délivré le 26 mars 2026 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 27 avril 2026 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

Depuis la date de résiliation du bail, Madame [N] [V] est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte à ce stade.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement discutable.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le contrat de bail comporte une clause pénale qui prévoit une majoration de 10 % des sommes dues à compter de la délivrance d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer. Cette clause est claire et ne nécessite pas d’interprétation. Il convient ainsi de majorer de 10% les sommes dues après la délivrance du commandement de payer soit au titre du mois d’avril 2026.

Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 2266,18 € (444,35x1,1+444,35 x5) représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés majorés jusqu’à la résiliation du bail, soit le 27 avril 2026.

Il convient donc de condamner Madame [N] [V] au paiement de la somme de 2266,18 € par provision représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail.

Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Madame [N] [V] sera également condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 444,35 € outre les révisions, réajustements et décompte définitif de charges, à compter du 27 avril 2026, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés, aucune majoration n’étant prévue à ce titre par le contrat.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Madame [N] [V] sera condamnée aux dépens tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 mars 2026 d’un montant de 131,72 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI DE LA VERRERIE du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 30 juin 2021 à compter du 27 avril 2026 ;

ORDONNONS l’expulsion de Madame [N] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe à [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;

AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix du commissaire de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;

CONDAMNONS Madame [N] [V], à payer, à titre de provision, à La SCI DE LA VERRERIE la somme de 2266,18 € correspondant au montant des loyers et charges impayés majorés suivant décompte arrêté au 27 avril 2026 ;

CONDAMNONS Madame [N] [V] à payer à la SCI DE LA VERRERIE, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale à 444,35 € et ce à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;

CONDAMNONS Madame [N] [V] à payer à La SCI DE LA VERRERIE la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [N] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mars 2026 d’un montant de 131,72 € ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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