Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00338


Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00338
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd4be84f14adac9d471b2

Texte de la décision

25,751 caractères

Référé N° RG 26/00338 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUZ4 - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Lakhdar BOUMAZA
-Me Thomas SALAUN

Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00338 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUZ4
AFFAIRE : S.C.I. SCI LE MAS DES BUIS / S.A.R.L. SARL SIMO CONCEPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

S.C.I. LE MAS DES BUIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

La SARL SIMO CONCEPT, Société à responsabilité limitée au capital de 500.000 euros,immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 512 582 651,dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE

La SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 803 751 767, ont le siège social se situe [Adresse 3] SAINT-REMY-DE-PROVENCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026

Référé N° RG 26/00338 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUZ4 - Page -
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 7 juin 2019, la SCI LE MAS DES BUIS a acquis de la SARL SIMO CONCEPT, représentée par Monsieur [A] [N] et Madame [I] [E], une maison à usage d’habitation avec Jardin paysager située à SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210) [Adresse 4] cadastrée section DT n°[Cadastre 1] [Adresse 5] [Adresse 6] que cette dernière avait fait édifier.
Par acte authentique du 9 décembre 2019, la SCI TWINCO a acquis de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, représentée par Monsieur [A] [N] et Madame [I] [E], une maison à usage d’habitation située à SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210) [Adresse 7] cadastrée section DT n°[Cadastre 2] que cette dernière avait fait édifier.
Suivant acte authentique du 1er juin 2023, la SARL MAS AM [C] a acquis de Monsieur [A] [N] et Madame [I] [E] une maison à usage d’habitation située à [Localité 1][Adresse 8] cadastrée section DT [Cadastre 3] que ces derniers avaient fait édifier.
Exposant avoir découvert des désordres similaires sur leur bien respectif consistant notamment en un phénomène de corrosion des menuiseries, des infiltrations et remontées d’humidité, la SCI TWINCO et la SARL MAS AM [C] ont, suivant exploits d'huissier délivrés les 14 et 18 novembre 2025, fait citer la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Monsieur [A] [N], Madame [I] [E] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise, condamner la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, à payer à la SCI TWINCO la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [I] [E] à verser la SARL MAS AM [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Monsieur [A] [N], Madame [I] [E] aux dépens.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
La SCI TWINCO et la SARL MAS AM [C] ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
La SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Monsieur [A] [N], Madame [I] [E] ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Ils ont sollicité que les frais d’expertise soient avancés par les demandeurs, conclu au débouté de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé de réserver les dépens.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2026 (n° RG 25/00770), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de la SCI TWINCO et la SARL MAS AM [C], désigné Monsieur [L] [O] pour y procéder, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que la SCI TWINCO et la SARL MAS AM [C] supporteraient provisoirement les dépens de l'instance.
Faisant valoir que son bien acquis auprès de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER présente des désordres et malfaçons similaires à ceux invoqués par la SC TWINCO et la SARL MAS AM [C], notamment un important phénomène de corrosion généralisé à l’ensemble des menuiseries métalliques, des inondations récurrentes et des remontées d’humidité dans les garages, que les lieux et les acteurs sont également similaires, la SCI LE MAS DES BUIS a, par exploit en date du 4 mai 2026, fait citer la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de rendre, à titre principal, commune et opposable à elle-même l’expertise ordonnée le 23 janvier 2026 selon décision précitée, et de compléter la mission de l’expert comme suit :
Se rendre sur les lieux, situé [Adresse 9] à SAINT-REMY-DE-PROVENCE,Visiter et décrire les lieux de l’ouvrage litigieux, situé [Adresse 10] à SAINT-REMY-DE-PROVENCE, Décrire les désordres allégués dans l’acte introductif d’instance au préjudice de la SCI LE MAS DES BUIS et décrits dans les constats de la SAS [H] [F] [S] en date des 1er septembre 2025 et 20 mars 2026, et en déterminer la nature exacte, l’étendue, l’origine et les conséquences. A titre subsidiaire, elle sollicite de renvoyer les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent désigner Monsieur [O] [L] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en la matière, de condamner la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, outre aux entiers dépens, à payer lui la somme de 2 000€ l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00264 et a fait l’objet d’un renvoi.

Faisant valoir qu’elle a initié une procédure en extension de mission contre la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER alors qu’elle a en réalité acquis son bien auprès de la SARL SIMO CONCEPT, la SCI LE MAS DES BUIS a, par exploit en date du 3 juin 2026, fait citer la SARL SIMO CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de recevoir la SCI LE MAS DU BUIS en ses écritures, l’en dire bien fondée et par conséquent déclarer recevable l’action en intervention forcée de la SARL SIMO CONCEPT, ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00264, déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans le dossier numéro RG/00264, juger que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront à son contradictoire et réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00338 et appelée à l’audience du 18 juin 2026.

A cette date, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 26/00338 par mention au dossier conformément aux demandes des parties et ont été évoqués.

La SCI MAS DU BUIS demande de lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, juger que cette dernière n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir et que par conséquent son acceptation n’est pas requise. Elle demande à titre principal de déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée le 23 janvier 2026 selon décision précitée à la SCI LE MAS DU BUIS et à la SARL SIMO CONCEPT, et de compléter la mission de l’expert comme suit :
Se rendre sur les lieux, situé [Adresse 9] à SAINT-REMY-DE-PROVENCE,Visiter et décrire les lieux de l’ouvrage litigieux, situé [Adresse 10] à SAINT-REMY-DE-PROVENCE, Décrire les désordres allégués dans l’acte introductif d’instance au préjudice de la SCI LE MAS DES BUIS et décrits dans les constats de la SAS [H] [F] [S] en date des 1er septembre 2025 et 20 mars 2026, et en déterminer la nature exacte, l’étendue, l’origine et les conséquences.
Elle demande à titre subsidiaire de renvoyer les parties à se pouvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent désigner Monsieur [O] [L] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en la matière, de condamner la SARL SIMO CONCEPT, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000€ l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER et la SARL SIMO CONCEPT demandent de prendre acte du désistement d’instance de la SCI LE MAS DES BUIS à l’encontre de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER. La SARL SIMO CONCEPT formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande principale d’extension de mission et la demande subsidiaire de désignation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle sollicite que les frais d’expertise soient avancés par la requérante. Elle conclut au débouté de la requérante de ses demandes au titre de l’article 700 du code civil et des dépens. Elle demande en outre de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

La SCI LE MAS DES BUIS s’est désistée de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER.
Cette dernière n’ayant présentée aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas requise conformément à l’alinéa 2 de l’article 395 du code de procédure civile. Il convient donc de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Si les représentants de la SARL SIMO CONCEPT sont les mêmes que ceux de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, partie à la procédure ayant donné lieu à l’expertise ordonnée par le juge des référés suivant décision du 23 janvier 2026, et que les désordres allégués sont similaires que ceux analysés dans le cadre de cette expertise, il doit être observé que les parties sont différentes et que les lieux sont distincts même s’ils sont situés à proximité.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise déjà ordonnées aux parties présentes ce d’autant plus que, dans un souci de bonne administration de la justice, cette extension à de nouvelles parties et de nouveaux lieux entraînerait nécessairement un ralentissement des opérations d’expertise étant en outre relevé que les demandeurs principaux à l’expertise déjà ordonnée n’ont pas été mis en cause pour faire valoir leurs observations sur ce point.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’extension de mission.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
A l’appui de sa demande d’expertise, la demanderesse communique deux procès-verbaux de constat réalisés les 1er septembre 2025 et 20 mars 2026 par Maître [Z] [F], commissaire de justice à [Localité 2], qui relève la présence de nombreuses traces de rouilles sur diverses menuiseries métalliques du bien ainsi que des traces d’humidité notamment au niveau du garage.
Compte tenu de ces constatations rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, la SCI LE MAS DES BUIS justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.

Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE MAS DES BUIS, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI LE MAS DES BUIS à l’encontre de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER et le DECLARONS parfait ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI LE MAS DES BUIS tendant à lui déclarer communes et opposables ainsi qu’à la SARL SIMO CONCEPT les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 23 janvier 2026 (n° RG 25/00770) ayant désigné Monsieur [L] [O] en qualité d’expert judiciaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder

[L] [O]
[Adresse 11]
[Localité 3]
expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers; les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés à à [Localité 4] [Adresse 4] cadastrée section DT n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation les dernières conclusions de la défenderesse transmises via RPVA le 5 juin 2026 étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SARL SIMO CONCEPT;Faire au besoin un historique précis du chantier; Préciser la date d’ouverture du chantier ; Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier l'existence d'une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d'un défaut de conception, de vices de matériaux, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou bien encore d'une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Dire si le 7 juin 2019 date de la vente du bien à la SCI LE MAS DES BUIS, celui-ci était affecté d’un ou de plusieurs vices le rendant impropre à sa destination normale d’habitation ou si ces désordres sont apparus postérieurement ;Si ces défauts étaient apparents lors de l'acquisition de l’un et/ou l’autre de ces biens, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; donner tous éléments pour déterminer si ces vices ont été délibérément cachés par le vendeur à la date de la vente; Si ces défauts sont apparus postérieurement, dire s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Donner son avis sur la partie du prix devant être restitué aux acquéreurs et sur les comptes entre les parties ;Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle  des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;

FIXONS à 4000 euros la somme que la SCI LE MAS DES BUIS devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 17 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la SCI LE MAS DES BUIS dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que la SCI LE MAS DES BUIS supportera provisoirement les dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.