TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 24/00552
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00552 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DJKD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
DEMANDERESSES
la société GIOVANNI, société civile immobilière au capital de 1000 euros dont le siège est [Adresse 1] immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 878890532 pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la SARL GIOVANNI PLOMBERIE CHAUFFAGE dont le siège est [Adresse 2] immatriculé au RCS de Tarascon sous le numéro 82340780400033 pris en la personne de son représentant légal domicile audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.I. LES OPALIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 17/07/2026
à
Me Christophe DALMET
Me Stéphane GALLO
Me Sophie NIVIERE
Me Philippe RULLIER
Monsieur [U] [E], es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 4], domicilié [Adresse 5].
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
La société civile immobilière les OPIES immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 45188802 dont le siège est [Adresse 3] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège es qualité de propriétaire des lots 3, 4 et 5 cadastré section AD numéro [Cadastre 1] [Adresse 6] et en qualité de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 4] de l’année 2004 à 2021, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Madame [I] [S]
née le 12 Octobre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [X] [K]
né le 03 Octobre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant Chez [R] [N] [Adresse 8]
défaillant
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de monsieur [X] [K] en vertu d’un contrat AR588758 dont le siège social est [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
PROCEDURE
Clôture prononcée : 07 octobre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 décembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 janvier 2021, la société civile immobilière GIOVANNI a acquis de monsieur [X] [K] les lots 1 et 2 de la copropriété du [Adresse 4].
La copropriété est constituée uniquement de deux copropriétaires, les autres lots 3, 4 et 5 appartenant à la SCI LES OPIES, détenue par madame [I] [S] et monsieur [J] [C] co gérants.
Ces derniers auraient assumé les fonctions e syndics bénévoles de la copropriété depuis 2004.
La SCI GIOVANNI est titulaire de 450 millièmes et la SCI LES OPIES est titulaire de 550 millièmes.
La SARL GIOVANNI PLOMBERIE CHAUFFAGE locataire de la SCI GIOVANNI a subi plusieurs infiltrations d’eau en provenance de la terrasse du premier étage, identifiée comme le lot 4 de l’état descriptif de division constituant un espace privatif de la propriété de la SCI LES OPIES.
Une seule de ces infiltrations était connue de la SCI GIOVANNI, lors de la signature le 17 janvier 2021, et figure page 13 de l’acte d’acquisition en ces termes : « l’acquéreur reconnait avoir constaté l’existence d’infiltrations sur le plafond de la pièce autrefois affectée au fournil de l’ancienne boulangerie telle que cette pièce figure sur le plan ci-dessus visé et annexé et vouloir faire son affaire personnelle de cette situation.
Le vendeur déclare avoir réalisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance (compagnie GENERALI numéro de contrat AR588758 numéro de sinistre BA939691) et subroger expressément l’acquéreur dans ses droits et obligations de cette procédure. »
Un compte rendu d’une expertise diligentée auprès de la compagnie GENERALI était dressé le 11 janvier 2021. Il n’était pas rapporté de trace de communication de ce rapport à la SCI GIOVANNI.
Il était justifié de différentes tentatives de règlement amiable sont intervenues entre le 11 juin 2020 et le 25 septembre 2020.
Le syndic bénévole avait autorisé Monsieur [K] à faire des travaux de dépose d’un conduit de cheminée inox de l’ancien four.
La société GIOVANNI faisait réaliser un constat d’huissier le 15 octobre 2020.
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2021, le président du tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné, pour y procéder, Madame [O] [A] expert près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis à [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties;Décrire les désordres allégués dans l'assignation s’agissant de dégâts des eaux; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par ordonnance du 19 août 2021, Madame [A] a été remplacée par Monsieur [G] [Q].
Faisant valoir que l’expert met en cause la démolition du four à pain effectuée par Monsieur [K] dans la survenue d’infiltrations dans ses locaux, la SCI LES OPIES et sa gérante, Madame [I] [S] ont fait citer, par exploit du 2 août 2022, la société anonyme GENERALI IARD aux fins de déclarer recevable et bien fondées leur demande d’intervention forcée et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Selon ordonnance du 7 octobre 2022 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’assureur de monsieur [K], la Compagnie d’Assurance GENERALI.
Selon ordonnance de référé du 21 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux défendeurs, monsieur [U] [E] afin de représentation de la copropriété et ayant été désigné en remplacement de maître [M] [Y] qui n’avait pas rempli sa mission, monsieur [C] co-gérant de la SCI LES OPIES ayant été mis hors de cause.
Au cours des opérations d’expertise, les parties n’ont pas pu, à deux reprises, accéder à la terrasse, lieu d’origine des infiltrations et propriété de la SCI LES OPIES de telle sorte que le 2 décembre 2021, le juge chargé des expertises a prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard contre madame [I] [S].
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 12 janvier 2024 et conclut :
Les désordres consistent en trois infiltrations dans les locaux de la SCI GIOVANNI provenant de la terrasse de la SCI LES OPIES occupée par madame [I] [S], gérante de la SCI LES OPIES.
L’expert notait « la relation entre les causes des infiltrations provenant de plusieurs endroits de la terrasse de madame [S] et leurs apparitions dans les locaux de monsieur GIOVANNI est établie. » Les mesures à prendre pour le conduit de cheminée consistent en la démolition de ce conduit et de son socle ainsi que le rebouchage et la réfection des enduits de façade occasionnés par cette démolition. Il sera nécessaire également, après démolition de la base du conduit de cheminée, de procéder au rebouchage et à l’étanchéité et le carrelage de cette base.
Le coût estimé de ces réparations est de 2800 euros.
Les mesures à prendre à l’arrivée de l’escalier consistent à retirer l’étanchéité souple réalisée et la reprendre en réalisant une étanchéité partant du dessus de la plaque et rejoignant l’étanchéité sous carrelage tout autour de la pénétration de l’escalier dans la terrasse. Les mesures à prendre pour l’angle de la terrasse consistent à dégager le lierre et reconstituer une étanchéité de l’enduit de façade dans cet angle.
Le coût estimé de ces réparations est de 1500 euros.
Concernant le préjudice esthétique, la SCI GIOVANNI a communiqué un devis de réparation établi par monsieur [Z] [F] d’un montant de 4122 euros. Ce montant a reçu l’agrément de l’expert. La réfection de ces embellissements serait à partager à raison de 2/3 pour les désordres incombant au conduit de cheminée et 1/3 à ceux incombant à l’escalier.
Concernant le préjudice de jouissance, celui-ci est évalué par l’expert à la somme de 98 euros par mois pendant 42 mois, soit 4 116 euros. Ce préjudice serait à partager à raison de 2/3 incombant au conduit de cheminée et 1/3 à ceux incombant à l’escalier.
La SCI GIOVANNI et la SARL GIOVANNI PLOMBERIE CHAUFFAGE délivrait une assignation devant le tribunal judiciaire de TARASCON à Monsieur [E] Monsieur [K], la SCI LES OPIES, Madame [S], la SA GENERALI IARD respectivement les,18 mars 20 mars 2 avril 2024,18 mars 2024
Homologuer le rapport d’expertise réalisé par l’expert judiciaire [P] rendu le 12 janvier 2024Condamner in solidum la SCI LES OPIES et madame [S] à verser• 1374 euros au titre du préjudice esthétique à la SCI GIOVANNI,
• 1241 euros au titre du préjudice de jouissance à la SARL GIOVANNI CHAUFFAGE PLOMBERIE,
• 33 euros au titre du préjudice esthétique à la SCI GIOVANNI au titre du préjudice de jouissance à la SARL GIOVANNI CHAUFFAGE PLOMBERIE,
• 1374 euros au titre du préjudice esthétique à la SCI GIOVANNI,
• 600 euros au titre de l’immobilisation pour la fermeture de l’entreprise pour réaliser les travaux,
Condamner in solidum [I] [S] et la SCI LES OPIES à procéder à la réfection de la terrasse tel que préconisé par le rapport d’expertiseCondamner la SI LES OPIES à enlever le lierre situé dans la cour et visé au constat de commissaire de justice de mars 2024 sous astreinte de 100 euros euros passé les 15 jours du jugement à intervenirCondamner Monsieur [X] [K], Madame [I] [S] en qualité de syndic bénévole de 2004 à 2021 et la compagnie d’assurances GENERALI à :• 2.748 euros au titre du préjudice esthétique à la SCI GIOVANNI,
• 2.482 euros au titre du préjudice de jouissance à la SARL GIOVANNI CHAUFFAGE PLOMBERIE,
• 65,50 euros par mois à compter du mois de septembre 2023 au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la justification de la réfection complète de la terrasse et réalisation des travaux esthétiques à l’intérieur du local,
• 1.800 euros au titre de l’immobilisation pour la fermeture de l’entreprise pour réaliser les travaux,
• 1.260 euros au titre du coût des travaux de réparation
Les travaux ne pouvant être faits qu’en ayant un accès à la terrasse privative : condamner la SCI LES OPIES à faire les travaux de réfection du conduit de cheminée tel que préconisé par l’expertise, la SCI GIOVANN offrant de régler sa quotepart de 1260 (45 millièmes à la SCI LES OPIES suur présentation de la factureCondamner in solidum les SCI LES OPIES madame [I] [S] et Monsieur [X] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 6000 euros d’indemnité ainsi qu’aux dépens y compris les dépens des actions en référés, les frais d’expertise et la rémunération de Monsieur [E] en qualité d’administrateur
Les demandeurs sont restés en l’état de leur assignation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 juillet 2024 la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
- CONSTATER l’absence de prise en charge de la société GENERALI IARD en vertu de sa police d’assurance à effet au 9 mai 2019 et souscrite par Monsieur [X] [K]
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER Monsieur [X] [K] et Madame [I] [S] à relever et garantir la société GENERALI IARD pour l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la partie succombant à régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société GENERALI IARD, outre les entiers dépens.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] bien que représenté ne déposait pas de conclusions.
La SCI LES OPIES, Madame [S] et Monsieur [K] ne constituaient pas avocat, et n’était ni assisté ni représenté.
Par ordonnance 10 septembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture à effet différé au 07 octobre 2025 de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 14 octobre 2025.
Le délibéré était prorogé jusqu’au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I - SUR LES FUITES DE LA TERRASSE
L’article 1242 du code civil dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Il résulte de cet article qu’un propriétaire peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’un dommage résulte de sa chose sans qu’une faute ne soit nécessaire.
En l’espèce, il ressort notamment que le local de la SCI GIOVANNI connait des infiltrations d’eau.
Il ressort du rapport d’expertise du 12 janvier 2024 que les dits locaux connaissent trois infiltrations d’eau.
L’expert expliquait dans son rapport que ces infiltrations résulteraient d’un défaut d’étanchéité de la terrasse de la SCI LES OPIES occupée par Madame [S].
Il était mis en lumière la nécessité de retirer l’étanchéité souple et la reprendre en rejoignant l’étanchéité sous carrelage tout autour de la pénétration de l’escalier dans la terrasse.
En outre, il était noté également la nécessité de retirer le lierre à l’angle de la terrasse et de reconstituer l’étanchéité de façade à cet angle.
Ainsi, il résultait de l’expertise que la chose de la SCI LES OPIES gérée notamment par Madame [S], à savoir la partie privative constituée par la terrasse de ses lots était à l’origine d’infiltration d’eau dans les locaux de la SCI GIOVANNI au préjudice de la SARL GIOVANNI.
En conséquence, la responsabilité de la SCI LES OPIES est caractérisée.
Madame [S] n’étant pas gardienne au sens juridique du terme n’apparait pas responsable du dommage.
II - SUR LE CONDUIT DE CHEMINEE DETRUIT
Sur la responsabilité de Monsieur [K]
L’article 1137 du code civil dispose que
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Pour caractériser le dol il convient notamment de caractériser une dissimulation intentionnelle d’un élément déterminant du contrat.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’acquisition que Monsieur [K] avait indiqué avoir entamé une procédure à l’encontre de son assureur de l’époque la société GENERALI concernant une infiltration d’eau.
« L’acquéreur reconnait avoir constaté l’existence d’infiltrations sur le plafond de la pièce autrefois affectée au fournil de l’ancienne boulangerie telle que cette pièce figure sur le plan ci-dessus visé et annexé et vouloir faire son affaire personnelle de cette situation. Le vendeur déclare avoir réalisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance (compagnie GENERALI numéro de contrat AR588758 numéro de sinistre BA939691) et subroger expressément l’acquéreur dans ses droits et obligations de cette procédure. »
Toutefois, il ressort des débats et de la procédure que la société GENERALI avait indiqué à l’issu d’une expertise qu’elle avait diligenté ne pas prendre en charge ce sinistre du fait que le contrat concernait un locataire, que la surface des locaux assurés ne correspondait pas à la surface réelle et que le sinistre trouvait son origine dans un événement antérieur au contrait.
Cette réponse de l’assureur de Monsieur [K] lui était parvenue antérieurement à la vente.
De telle sorte qu’il apparait que Monsieur [K] était informé de l’absence de prise en charge de son assurance.
En conséquence, Monsieur [K] a vendu son bien en indiquant que l’acheteur serait subrogé dans ses droits vis-à-vis de son contrat d’assurance en sachant que cette mention était vide de sens compte tenu de la réponse de l’assurance.
Dès lors, Monsieur [K] a cédé son bien en acceptant la mention de la subrogation vis-à-vis de son assureur en ayant connaissance de l’absence de droit effectif lié à cette subrogation.
Ainsi, Monsieur [K] s’est abstenue de donner une information, qui apparaissait comme suffisamment importante pour les acquéreurs pour être inscrite dans l’acte de vente.
Plus encore, il est mentionné dans l’acte de vente qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée sur le bien.
Or, Monsieur [K] reconnaissait dans le cadre de l’expertise diligentée par son assureur qu’il avait procédé à la destruction du conduit de cheminée.
Vis-à-vis de son assureur il admettait des travaux qu’il a nié lors de la vente et qui apparaissent comme impliqués dans les sinistres objets de la présente procédure.
La rétention de ces informations par Monsieur [K] s’analyse comme une omission dolosive.
Toutefois, ce manquement n’apparait pas comme étant déterminant du consentement en lui-même mais a conditionné l’acquisition à ce prix.
Sur la responsabilité de Madame [S]
La SCI GIOVANNI et la SARL GIOVANNI arguent d’une responsabilité de de Madame [S] en qualité de syndic pour les fautes commises dans le cadre de sa gestion. Au soutien de cette prétention les demandeurs font valoir différentes jurisprudences.
Toutefois, les parties ne vont falloir aucun élément de droit au fond, ni de visa au titre du dispositif de leurs conclusions au soutien de ces prétentions.
Il n’appartient pas à la juridiction de soulever d’office et plus encore de manière non contradictoire les fondements utiles à une telle demande.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le fond de leur demande, il convient de les débouter de cette dernière faute d’élément de droit.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
III – SUR LES PREJUDICES
A ) Sur les mesures à prendre
Compte tenu des éléments de l’expertise il conviendra d’homologuer le rapport d’expertise et de condamner les parties à effectuer les travaux retenus, à savoir notamment pour la SCI LES OPIES les travaux de reprise de la terrasse comprenant les travaux au niveau de l’escalier et le retrait du lierre et des travaux de reprises d’étanchéité subséquent et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois.
Il conviendra également la SCI LES OPIES à permettre l’accès pour al réalisation des travaux concernant le conduit de cheminée à charge pour elle également de prendre en charge sa quotepart compte tenu de l’intervention sur des parties communes. La SCI GIOVANNI devant assumer sa quote part de ces travaux.
B ) sur le montant des préjudices
La SCI GIOVANNI justifie de frais de réparation intérieure à hauteur de 4122 euros sur la base d’un devis communiqué à l’expert et validé par ce dernier.
L’expert concluait également à un préjudice de jouissance de 98 euros par mois soit 3798 euros pour la SARL GIOVANNI pour la période de juin 2020 à aout 2023, et 3430 euros pour la SCI GIOVANNI pour la période de septembre 2023 à juillet 2026.
L’expert judiciaire concluait à une répartition des dommages à hauteur d’un tiers pour les défauts de la terrasse de la SCI LES OPIES et de deux tiers pour ce qui est du conduit de cheminée.
Il sera donné suite à ces évaluations et leur répartition, à savoir que la SCI LES OPIES sera condamnée à régler un tiers des sommes et Monsieur [K] aux deux tiers de ces sommes.
Ainsi,
La SCI LES OPIES sera condamnée à payer : 1374 euros au titre du préjudice esthétique pour assurer les réparations à la SCI GIOVANNI 1241, 33 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de juin 2020 à aout 2023 à la SARL GIOVANNI1143.33 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de septembre 2023 à juillet 2026 pour la SCI GIOVANNI33 euros par mois à compter d’aout 2026 jusqu’à l’exécution des travaux de la terrasse et la cheminée à la SCI GIOVANNI.Monsieur [K] sera condamné à payer : 2748 euros au titre du préjudice esthétique pour assurer les réparations à la SCI GIOVANNI 2482,66 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de juin 2020 à aout 2023 à la SARL GIOVANNI2286,33 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de septembre 2023 à juillet 2026 à la SCI GIOVANNI65 euros par mois à compter d’aout 2026 jusqu’à l’exécution des travaux de la terrasse et de la cheminée à la SCI GIOVANNI
Le demandeur relève également la nécessite de condamner les défendeurs visés à régler la somme de 1800 euros au titre de l’immobilisation pour la fermeture de l’entreprise pour réaliser les travaux.
Toutefois, il n’est pas précisé quelle entreprise était visée par une telle demande, ni les éléments de fait permettant de retenir un tel préjudice. Ce dernier n’est pas démontré dans son principe ni dans son quantum. Les demandeurs seront déboutés de ce chef.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
- sur les demandes liées à la SA GENERALI IARD
Les demandeurs formulaient dans le dispositif de leurs conclusions une demande à l’encontre de la SA GENERALI IARD.
Toutefois, cette demande ne faisait l’objet d’aucune démonstration en droit et en fait et sera de fait écartée.
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI LES OPIES et Monsieur [K] seront condamnés aux dépens y compris les dépens des actions en référés, les frais d’expertise et la rémunération de l’administrateur.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes qu’elle a exposées et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI LES OPIES et Monsieur [K] à payer la somme de 6 000 euros à la SARL GIOVANNI et la SCI GIOVANNI.
Il convient de condamner la SCI LES OPIES et Monsieur [K] à payer la somme de 1 000 euros à la sa GENERALI IARD.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 12 janvier 2024 de Monsieur [P].
CONDAMNE la SCI LES OPIES à payer
1374 euros au titre du préjudice esthétique pour assurer les réparations à la SCI GIOVANNI 1241, 33 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de juin 2020 à aout 2023 à la SARL GIOVANNI1143.33 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de septembre 2023 à juillet 2026 pour la SCI GIOVANNI33 euros par mois à compter d’aout 2026 jusqu’à l’exécution des travaux de la terrasse et la cheminée à la SCI GIOVANNI.
CONDAMNE Monsieur [K] à payer
2748 euros au titre du préjudice esthétique pour assurer les réparations à la SCI GIOVANNI 2482,66 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de juin 2020 à aout 2023 à la SARL GIOVANNI2286,33 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de septembre 2023 à juillet 2026 à la SCI GIOVANNI65 euros par mois à compter d’aout 2026 jusqu’à l’exécution des travaux de la terrasse et de la cheminée à la SCI GIOVANNI
CONDAMNE la SCI LES OPIES à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois, à réaliser les travaux prescrits dans le rapport d’expertise du 12 janvier 2024 concernant la reprise de la terrasse au niveau de l’escalier, la reprise de l’étanchéité au niveau du lierre et le retrait de ce dernier.
ORDONNE la réalisation des travaux prescrits dans l’expertise du 12 janvier 2024 pour la reprise du conduit de cheminée à charge pour la SCI LES OPIES et la SCI GIOVANNI de régler leur quote part lié à ces travaux réalisés sur des parties communes
CONDAMNE in solidum la SCI LES OPIES et Monsieur [K] à régler à la SCI GIOVANNI et à la SARL GIOVANNI la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SCI LES OPIES et Monsieur [K] à régler à la SA GENERALLI IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI LES OPIES et Monsieur [K] aux entiers dépens en ceux compris des actions en référé, des frais d’expertise et de la rémunération de l’administrateur
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.